Pôle 1 - Chambre 5, 20 février 2025 — 24/19028
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19028 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023002578
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. FINANZEN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assistée de Me Caroline DUFFIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MEDIANOE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte VALOIS substituant Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Janvier 2025 :
Au motif de la rupture brutale de la relation commerciale qu'elle avait nouée avec la société Finanzen France, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, la société Medianoé a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner, sur le fondement de l'article L.442-1 II du code de commerce, à lui payer les sommes de 323.904 euros à titre de dommages et intérêts, et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant un jugement prononcé le 7 octobre 2024, ledit tribunal a notamment :
- condamné la société Finanzen France à payer à la société Medianoé la somme de 124.454 euros au titre du préjudice subi pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;
- condamné la société Finanzen France à payer à la société Medianoé la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Finanzen France aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe le 29 octobre 2024, la société Finanzen France a formé appel à l'encontre de cette décision dont elle demandait la réformation ou l'infirmation des chefs lui faisant grief. L'affaire a été affaire inscrite sous le numéro 24/18377 du répertoire général et attribuée à la chambre 11 du Pôle 5 de cette cour d'appel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2024, la société Finanzen France a fait assigner la société Medianoé devant le Premier président de cette cour aux fins, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, d'être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Paris suivant le jugement précité du 7 octobre 2024.
Par conclusions remises à l'audience le 9 janvier 2025, la société Medianoé a sollicité de cette juridiction qu'elle déboute la société Finanzen France de l'ensemble ses demandes et la condamne au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions responsives remises à l'audience le 9 janvier 2025, la société Finanzen France a maintenu ses demandes initiales aux fins d'être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre.
A l'audience du 9 janvier 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites, soutenues oralement.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
Sur la demande de consignation formée par la société la société Finanzen France
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile dont se prévaut la société Finanzen France, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
En l'espèce, pour justifier sa prétention à ce titre, la société Finanzen France fait valoir qu'elle est en mesure de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 127.618,58 euros mais qu'elle craint que la société Medianoé ne soit pas en mesure de procéder à la restitution des fonds en cas d'infirmation par la cour du ju