Pôle 1 - Chambre 3, 20 février 2025 — 24/14479
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n°77 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14479 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5BM
Décisions déférées à la cour : ordonnance du 25 juin 2021 - président du TJ de [Localité 7] - RG n°21/00653
Arrêt du 21 avril 2022 - cour d'appel de Paris - RG n°21/17544
Arrêt du 16 mai 2024 - Cour de cassation - pourvoi n°Y 22-19.636
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - FGAO, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain LABERIBE de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
INTIMÉES
Mme [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Franck ASTIER de la SELARL ARTHÉMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant, la déclaration de saisine ayant été signifiée le 18 octobre 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Le 20 septembre 2010, Mme [C], alors mineure, a été percutée par un véhicule automobile dont le conducteur n'a pu être identifié.
Cet accident lui a occasionné une fracture du fémur et un traumatisme crânien.
Le 2 juillet 2012, une transaction sur son indemnisation a été conclue avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).
Se prévalant d'une aggravation de son préjudice caractérisée par une nécrose post-traumatique de la hanche et des séquelles psychiques, Mme [C] a saisi le FGAO dont elle a refusé la proposition d'indemnisation complémentaire.
Par actes extrajudiciaires des 6 et 8 avril 2021, Mme [C] a fait assigner le FGAO et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d'ordonner :
une expertise par un spécialiste en médecine physique et de réadaptation et un neuropsychologue ;
que lui soit allouée une provision de 20 000 euros sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem, et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné le FGAO à payer à Mme [C] la somme de 15 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice d'aggravation, la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
désigné M. [U] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec la mission habituelle ;
dit que Mme [C] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 31 août 2021 ;
dit que l'expert déposera son rapport au plus tard le 21 décembre 2021 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs observations ;
condamné le FGAO aux dépens, le coût de l'expertise restant toutefois provisoirement à la charge de la demanderesse.
Par déclaration du 28 octobre 2021, le FGAO a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance contradictoire du 21 avril 2022, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a infirmé l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de Mme [C] ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice aggravé et sur la demande de provision ad litem ;
mis à la charge de Mme [C] les dépens de première instance et d'appel ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Mme [C] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 16 mai 2024, la Cour de cassation a :