Pôle 1 - Chambre 2, 20 février 2025 — 24/10743

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10743 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSV3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] - RG n° 23/08973

APPELANTE

Mme [S] [P] divorcée[X]

[Adresse 2]

[Adresse 10] [Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Flora LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1106

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-015008 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

INTIMÉS

M. [Z] [X]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 04.07.24 à sa personne

S.A. LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 11] (RIVP), RCS de [Localité 11] sous le n°552 032 708, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé du 6 mai 2009, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 11] (la société RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [X] et son épouse, Mme [P], sur des locaux situés [Adresse 5]) à [Localité 12], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 579,05 euros et d'une provision sur charges de 205 euros.

Par acte du 4 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme principale de 7.353,42 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par actes du 6 novembre 2023, la société RIVP a fait assigner en référé M. [X] et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, procéder à l'expulsion des défendeurs et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,

10.275,82 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023,

400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [X] a seul comparu, faisant valoir des problèmes de santé et des difficultés financières.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 mai 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

Constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 6 mai 2009 entre la société Régie immobilière de la ville de [Localité 11] d'une part, et M. et Mme [X], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5]) à [Localité 12] est résilié depuis le 5 juillet 2023,

Condamné solidairement M. [X] et Mme [X] à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 11] la somme de 10.275,82 euros (dix mille deux cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023,

Autorisé M. et Mme [X] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

Dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus t