Pôle 1 - Chambre 2, 20 février 2025 — 24/10347

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10347 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRUM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2024 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] - RG n° 24/00560

APPELANT

M. [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/012802 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIMÉES

Mme [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0681

Mme [U] [H] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 26.06.2024 à tiers présent au domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2022, Mme [W] a donné à bail à M. [B] et Mme [H], son épouse, un logement situé [Adresse 2]) à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 625 euros et 100 euros de provision sur charges.

Le 6 septembre 2023, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.887,10 euros au titre des loyers et charges impayés.

Mme [W] a saisi le 7 septembre 2023 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la Ccapex) de l'existence d'impayés de loyers.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Mme [W] a fait assigner en référé M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, aux fins de voir :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

Ordonner l'expulsion de M. et Mme [B] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;

Supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira à Mme [W], aux frais des époux [B] dans les conditions fixées par l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamner les époux [B] solidairement au paiement des sommes provisionnelles suivantes :

1.887,10 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;

Une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à leur libération effective des lieux loués ;

800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 avril 2024 (Mme [H] n'ayant pas comparu), le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a :

Déclaré recevable la demande de Mme [W] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,

Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 mars 2022 entre Mme [W] d'une part et les époux [B] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 octobre 2023,

Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion des époux [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d