Pôle 1 - Chambre 3, 20 février 2025 — 24/08257
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° 73 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08257 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLXV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 décembre 2023 - JCP du Tprox de [Localité 10] - RG n°12-23-000021
APPELANT
M. [N] [J] [M]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-7056-2024-004240 du 16/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉS
M. [B] [V] [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mme [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [S] [D], intervenant forcé
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant, l'assignation contenant appel provoqué ayant été signifiée le 30 juillet 2024 à étude
Monsieur [N] [L], intervenant forcé
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été dressé le 30 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte sous seing privé du 11 octobre 2021, M. [W] et Mme [R] ont donné à bail à M. [M] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 15]. Le loyer initial était fixé à la somme de 830 euros et la provision pour charges à 140 euros.
Par acte du même jour, MM. [L] et [D] se sont portés cautions solidaires pour le paiement des loyers, des indemnités d'occupation, des charges, réparations et dégradations locatives.
Le 12 juillet 2022, M. [W] et Mme [R] ont fait délivrer à M. [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
Le commandement a été notifié à la CCAPEX le 13 juillet 2022.
Il a été dénoncé aux deux cautions par actes extrajudiciaires des 18 et 19 juillet 2022.
Par actes des 7, 9 et 17 février 2023, M. [W] et Mme [R] ont assigné M. [M] ainsi que MM. [L] et [D], en leur qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l'expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
dire que le sort du mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner solidairement les défendeurs au paiement :
de la somme provisionnelle de 4 899,70 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 24 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 juillet 2022 pour la somme de 2 745,84 euros et à compter de l'exploit introductif d'instance pour les loyers et charges échus postérieurement ;
d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexable comme lui et prévoyant en sus conformément à la loi, le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges/TOM/cotisations d'assurance, le tout à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des locaux ;
d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
La notification de l'assignation au préfet de l'Essonne est intervenue le 13 février 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence :