Pôle 4 - Chambre 11, 20 février 2025 — 24/07908
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
N° RG 24/07908 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKVO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Avril 2024
Date de saisine : 06 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 21/07933 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 17 Octobre 2023
Appelant :
Monsieur [C] [T] [U] : [Numéro identifiant 1], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240263
Intimées :
Madame [H] [K]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
S.A.S. CPMS
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20240122
ORDONNANCE
(n° 3/2025- 2 pages)
Nous, Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu l'appel formé le 19 avril 2024 par M. [C] [T] à l'encontre d'un jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [H] [K], à la société Axa France IARD, à la société CPMS et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM),
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2014, rectifiée le 26 octobre 2024, ordonnant une mesure de médiation,
Vu les conclusions de désistement d'instance de M. [C] [T], notifiées le 5 février 2025, aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
- donner acte à M. [C] [T] de ce qu'il se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 24/07908,
- constater par voie de conséquence le dessaisissement de la cour de céans,
- laisser les dépens à la charge de M. [C] [T],
La société Axa qui avait seule constitué avocat n'a fait valoir aucune observation.
SUR CE,
M. [C] [T] expose dans ses conclusions de désistement que la mesure de médiation ordonnée a abouti à la régularisation d'un protocole d'accord transactionnel en date du 28 octobre 2024.
Il convient en application des dispositions combinées des articles 384, 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d'instance de M. [C] [T], et de le déclarer parfait, dès lors qu'il a été fait sans réserve, avant tout appel incident ou demande incidente.
.../...
R.G : 24/7908
(2ème page)
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il n'est pas invoqué que le protocole d'accord transactionnel conclu le 28 octobre 2024 comportait des dispositions dérogeant à cette règle, M. [T] admettant lui-même devoir supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à M. [C] [T] de ce qu'il se désiste de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 24/07908,
Déclarons ce désistement parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que M. [C] [T] supportera la charge des dépens de l'instance éteinte.
Paris, le
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Copie aux avocats