Pôle 5 - Chambre 9, 20 février 2025 — 24/05636

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05636 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEPU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2024 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023L00944

APPELANTE

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 552 002 313

Représentée par Me Justin BEREST de la SELARL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098

Assistée par Me Nora AMROUN de la SELARL JB AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : D 538

INTIMÉS

M. [I] [M] réprésentant des salariés de la SASU TEROLAB SURFACE

[Adresse 1]

[Localité 9]

Assigné par remise à étude le 17 juillet 2024. Non constitué.

S.A.S.U. TEROLAB SURFACE prise en la personne de son Président, M. [Z] [U], domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 14]

[Localité 8]

Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 329 655377

S.E.L.A.R.L. [X] [Y] [F] [C] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société TEROLAB SURFACE S.A.S.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 508 490 000

S.A.S. [W] prise en la personne de Me [G] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TEROLAB SURFACE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 348 863 093

Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistées par Me Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1783

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT. Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffièr présent lors du prononcé.

Exposé des faits et de la procédure

La SAS Terolab Surface était une société spécialisée dans le revêtement de surface pour les domaines médicaux et industriels.

Par jugement en date du 26.10.2022 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire la concernant et a désigné la Selarl [X] [Y]-[F]-[C] en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS [W] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 10.05.2023 le tribunal de commerce a arrêté la cession de la société Terolab Surface au profit de la société Saraya Co Ltd pour une somme de 500.500 euros.

Puis suite à une requête en omission de statuer déposée le 15.05.2023 par l'administrateur judiciaire le tribunal a complété sa décision par un jugement du 7.06.2023.

La société COBPFA Banque Populaire Rives de [Localité 13] avait consenti à la société Terolab Surface le 9.04.2018 un prêt d'équipement et avait inscrit en garantie du remboursement de ce prêt un nantissement sur le fonds de commerce de la société.

La COBPFA a déclaré sa créance pour une somme de 64.734,27 euros à titre privilégié et sa déclaration de créance a été admise.

Aux termes des jugements rendus de cession puis d'omission de statuer, il a été affecté à la COBPFA Banque Populaire Rives de [Localité 13] une quote-part du prix de cession de 1 euro du fonds de commerce.

Par déclaration au greffe en date du 20.06.2023 la COBPFA Banque Populaire Rives de Paris (la Banque Populaire) a saisi le tribunal de commerce de Créteil d'une tierce opposition nullité et lui a demandé de rétracter le jugement du 13.05.2023 rectifié par jugement du 7.06.2023.

Par jugement en date du 6.03.2024 le tribunal de commerce de Créteil a dit la Banque Populaire irrecevable en sa tierce opposition nullité formée à l'encontre des deux jugements et l'a condamnée à régler la somme de 1500 euros à la société Terolab et à l'administrateur judiciaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a d'abord rejeté la demande de la société Terolab de dire irrecevable la tierce opposition car tardive en retenant que le jugement statuant sur l'omission de statuer n'avait jamais été publié et que le délai pour former tierce opposition n'avait donc pas commencé à courir.

Le tribunal a ensuite retenu que la banque populaire avait qualité à agir en tierce opposition en qualité de créancier mais a rejeté sa tierce opposition nullité aux motifs que :

- la Banque Populaire ne versait aux débats aucun moyen ou pièce montrant que la valorisatio