Pôle 1 - Chambre 3, 20 février 2025 — 24/02306
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° 71 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02306 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3CQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 octobre 2023 - président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/51074
APPELANT
M. [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE
S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE, RCS de [Localité 5] n°384282968, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 10 juillet 2007, à la suite d'un entretien avec un représentant de la société Banque privée européenne, M. [W] a souscrit deux contrats d'assurance-vie Fipavie premium et procédé à un versement net de 1 094 500 euros sur chacun d'eux.
En novembre 2017, à l'échéance du fonds 'Opti manager tonic', sur lequel 438 452,65 euros avaient été investis, M. [W] n'a touché que le minimum garanti soit 36% de la valeur de son dépôt initial.
Se prévalant d'un manquement de la banque à son obligation de conseil, par acte extrajudiciaire du 29 mars 2022, M. [W] l'a assignée aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2023, a :
rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la banque ;
rejeté la demande d'expertise ;
condamné M. [W] aux dépens,
condamné M. [W] à payer à la société Banque privée européenne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 janvier 2024, M. [W] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif sauf le rejet de la fin de non-recevoir.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, il demande à la cour de :
déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de la société Louvre banque privée, anciennement dénommée Banque privée européenne du 23 mai 2024 ;
débouter la société Louvre banque privée européenne de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce comprises celles formées au titre de son appel incident
déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son appel et infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
rejeté la demande d'expertise de M. [W] ;
condamné M. [W] aux dépens ;
condamné M. [W] à payer à la société Banque privée européenne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
et, statuant à nouveau, de :
juger mal fondée la société Banque privée européenne en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
déclarer la demande de M. [W] recevable et bien fondée ;
désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ;
convoquer les parties et entendre leurs explications ;
sur les annexes au contrat Fipavie premium :
. examiner la notice d'information du contrat Fipavie premium n° 9490 au 1er juillet 2007 et dire si elle est conforme à l'obligation d'information de la société Banque privée européenne et si non, pourquoi ;
. examiner l'annexe sur la définition des 'Programmes Objectifs Retraite' au 1er juillet 2007 et dire si elle est conforme à l'obligation d'information de la société Banque privée européenne et si non, pourquoi ;
. examiner l'annexe relative aux supports éligibles au contrat et options et dire si elle est conforme à l'obligation d'information de la société Banque privée européenne et si non, pourquoi ;
. examiner l'annexe descriptive des supports éligibles au contrat et aux options, exprimant leurs principales caractéristiques et dire si elle est conforme à l'obligation d'information de la société Banque privée européenne et si non, pourquoi ;
. examiner les deux ce