Pôle 1 - Chambre 3, 20 février 2025 — 24/02306

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025

(n° 71 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02306 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3CQ

Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 octobre 2023 - président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/51074

APPELANT

M. [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE

S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE, RCS de [Localité 5] n°384282968, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le 10 juillet 2007, à la suite d'un entretien avec un représentant de la société Banque privée européenne, M. [W] a souscrit deux contrats d'assurance-vie Fipavie premium et procédé à un versement net de 1 094 500 euros sur chacun d'eux.

En novembre 2017, à l'échéance du fonds 'Opti manager tonic', sur lequel 438 452,65 euros avaient été investis, M. [W] n'a touché que le minimum garanti soit 36% de la valeur de son dépôt initial.

Se prévalant d'un manquement de la banque à son obligation de conseil, par acte extrajudiciaire du 29 mars 2022, M. [W] l'a assignée aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2023, a :

rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la banque ;

rejeté la demande d'expertise ;

condamné M. [W] aux dépens,

condamné M. [W] à payer à la société Banque privée européenne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 janvier 2024, M. [W] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif sauf le rejet de la fin de non-recevoir.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, il demande à la cour de :

déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de la société Louvre banque privée, anciennement dénommée Banque privée européenne du 23 mai 2024 ;

débouter la société Louvre banque privée européenne de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce comprises celles formées au titre de son appel incident

déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son appel et infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

rejeté la demande d'expertise de M. [W] ;

condamné M. [W] aux dépens ;

condamné M. [W] à payer à la société Banque privée européenne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

et, statuant à nouveau, de :

juger mal fondée la société Banque privée européenne en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;

déclarer la demande de M. [W] recevable et bien fondée ;

désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ;

convoquer les parties et entendre leurs explications ;

sur les annexes au contrat Fipavie premium :

. examiner la notice d'information du contrat Fipavie premium n° 9490 au 1er juillet 2007 et dire si elle est conforme à l'obligation d'information de la société Banque privée européenne et si non, pourquoi ;

. examiner l'annexe sur la définition des 'Programmes Objectifs Retraite' au 1er juillet 2007 et dire si elle est conforme à l'obligation d'information de la société Banque privée européenne et si non, pourquoi ;

. examiner l'annexe relative aux supports éligibles au contrat et options et dire si elle est conforme à l'obligation d'information de la société Banque privée européenne et si non, pourquoi ;

. examiner l'annexe descriptive des supports éligibles au contrat et aux options, exprimant leurs principales caractéristiques et dire si elle est conforme à l'obligation d'information de la société Banque privée européenne et si non, pourquoi ;

. examiner les deux ce