Pôle 1 - Chambre 3, 20 février 2025 — 24/01983
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° 70 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01983 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2JW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 octobre 2023 - JCP du Tprox de [Localité 7] - RG n°12-23-000880
APPELANTE
Mme [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nesrine MRABET, avocat au barreau de PARIS, toque : Z 25
INTIMÉS
M. [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1304
Mme [M] [O] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
ayant pour avocat plaidant Me Christophe MOUNET de l'AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par un contrat du 26 octobre 2021, M. et Mme [B] ont donné à bail à Mme [P] et M. [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 861 euros et 130 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés. M. et Mme [B] ont, par acte extrajudiciaire du 2 février 2023, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner Mme [P] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne aux fins de, notamment, obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation des défendeurs au paiement de provisions.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 octobre 2023, le juge des référés a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, cependant, dès à présent :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2021 entre M. et Mme [B], d'une part, Mme [P] et M. [C], d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 3 avril 2023 ;
ordonné en conséquence à Mme [P] et M. [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
dit qu'à défaut pour Mme [P] et M. [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [B] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
condamné solidairement Mme [P] et M. [C] à verser à M. et Mme [B] à titre provisionnel la somme de 6 049,34 euros (décompte arrêté au 5 avril 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 sur la somme de 3 586,78 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
condamné in solidum Mme [P] et M. [C] à verser à M. et Mme [B] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 3 avril 2023, date de la résiliation du bail, et ce jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
condamné in solidum Mme [P] et M. [C] à verser à M. et Mme [B] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [P] et M. [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation en référé.
Par déclaration du 12 décembre 2023, Mme [P] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le président de la chambre saisie a :
prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [C], intimé ;
condamné la partie appelante aux dépens de l'instance ;
dit que la présente décision sera notifiée aux parties ai