Pôle 1 - Chambre 10, 20 février 2025 — 24/01221
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n°111, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01221 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 7]- RG n° 23/05784
APPELANT
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MORON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024000576 du 14/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [I] [O] et Mme [B] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007. De cette union sont nés deux enfants.
Par convention de divorce du 5 septembre 2019, M. [O] et Mme [E] ont fixé les mesures relatives aux enfants et convenu notamment :
- de la prise en charge de l'ensemble des frais inhérents à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 75% pour M. [O] et de 25% pour Mme [E] sous réserve de ce qui suit :
* 2- Frais de cantine, garderie scolaire et aide de la CAF : Mme [E] percevra les aides de la CAF sur son compte bancaire et paiera la totalité de la facture à la Mairie de [Localité 10]. M. [O] remboursera 75% des sommes restantes à Mme [E] dans le délai maximum d'un mois à compter du règlement effectué par cette dernière ;
* 5 ' les frais liés à l'éducation, aux activités extrascolaires, aux séjours linguistiques seront pris en charge sur la base précitée de 75/25 entre les parents et après accord préalable des deux parents (sauf pour ce qui concerne les petites fournitures ou les dépenses courantes qui seront assumées séparément).
Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- ordonné que les frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d'inscription dans le supérieur'), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire') feront l'objet d'un partage par moitié entre les parents dès lors qu'ils ont été engagés après accord préalable, le remboursement devant être effectué dans un délai d'un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ;
- ordonné que le parent n'ayant pas avancé ces frais soit condamné à en rembourser la moitié à l'autre parent ;
- fixé la contribution que doit verser M. [I] [O] toute l'année à Mme [E] à la somme de 700 euros par mois et par enfant pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d'hébergement ou de vacances, soit 1 400 euros pour les deux enfants.
Suivant procès-verbal du 25 juillet 2023, Mme [E] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de M. [O], pour avoir paiement de la somme totale de 15 481,46 euros en principal, correspondant à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pour la période antérieure au jugement du 11 mai 2023, montant duquel a été déduit un acompte versé par M. [O], ramenant le montant saisi à 12 020,36 euros. La saisie, qui s'est avérée fructueuse pour un montant de 6 195,04 euros, a été dénoncée à M. [O] par acte d'huissier en date du 1er août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, M. [O] a fait assigner Mme [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation de la saisie pratiquée le 25 juillet 2023.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la contestation de M. [O] ainsi que ses demandes subséquentes ;
- débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] à payer à Mme [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du cod