Pôle 1 - Chambre 10, 20 février 2025 — 23/17757
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17757 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2023-Juge de l'exécution de [Localité 13]- RG n° 23/80123
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/506400 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 11]" représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VBDS, société par actions simplifiée au capital de 137 729,54 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G746
Ayant pour avocat plaidant Maître Julien SEMERIA, membre de la SELARL 9 JANVIER,
Avocat au Barreau du Val d'Oise
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [X] [I] était propriétaire de biens immobiliers au sein de la résidence Le [Localité 8] I située [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 14] (Val d'Oise).
Agissant en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2014 le [Adresse 15] [Adresse 12] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait pratiquer à l'encontre de M. [I],, par acte d'huissier du 18 décembre 2014, une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations pour garantie d'une créance de 31.318,24 euros, qui sera dénoncée à M. [I] le 22 décembre suivant.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
débouté M. [I] de ses demandes au titre de la nullité des assignations et de la prescription ;
débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir « rapporter » en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 février 2022 et de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
condamné M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
27.258,11 euros au titre des charges et frais, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2003 sur la somme de 21.334,30 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
5000 euros à titre de dommages-intérêts,
5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté ['] du surplus de ses demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamné M. [I] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 12 septembre 2022, ce jugement a été signifié à M. [I], qui en a formé appel le 7 février 2023. Entre-temps, un certificat de non-appel avait été délivré au syndicat des copropriétaires le 22 octobre 2022.
Agissant sur le fondement de ce jugement et par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait convertir en saisie-attribution la saisie conservatoire pratiquée le 28 novembre 2014.
Par acte des 19 décembre 2022 et 30 mars 2023, M. [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 22 mai 2023, le juge de l'exécution a :
déclaré recevable l'action en contestation de l'acte de conversion du 18 septembre 2019 ;
débouté M. [I] de sa demande d'annulation de l'acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution ;
débouté M. [I] de sa demande en dommages-intérêts ;
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts,
condamné M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a déclaré la contestation recevable au regard des conditions posées par l'article R. 523-9