Pôle 4 - Chambre 11, 20 février 2025 — 22/20879

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 20 FEVRIER 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20879 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3B7

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/06526

APPELANT

Monsieur [Y] [E] [X]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

Représenté par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

Assisté par Me Caroline WOIRIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 février 2014, M. [E] [X] a été heurté par un tramway de la ligne T2 appartenant à Régie autonome des transports parisiens (la RATP) alors qu'il se dirigeait vers la station [Adresse 15] à [Localité 11] (92) pour emprunter un tramway allant en direction de [Localité 9] (95).

Par ordonnance en date du 25 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale, confiée au Docteur [F] qui a établi son rapport définitif le 17 mai 2016.

Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2020, M. [X] a fait assigner la RATP en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement sur celui de la responsabilité des choses qu'on a sous sa garde, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM des Hauts-de-Seine).

Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré la RATP responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [X] le 4 février 2014 à concurrence de 40 %,

- condamné la RATP à réparer le préjudice de M. [X] en résultant à due concurrence,

Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de M. [X] et sur les demandes de la CPAM,

- renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état du pôle réparation du préjudice corporel du tribunal (19 ème chambre civile),

- réservé les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement,

- ordonné la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre, 2 ème section et sa transmission à la 19 ème chambre du tribunal.

Par déclaration du 12 décembre 2022, M. [X] a relevé appel de jugement en ce qu'il a déclaré la RATP responsable des conséquences dommageables de l'accident qu'il a subi le 4 février 2014 à concurrence de 40 % et condamné la RATP à réparer son préjudice en résultant à due concurrence.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. [X], notifiées le 23 août 2023, aux termes desquelles, il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1384, alinéa 1, ancien du code civil, de :

- déclarer M. [X] recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- exclu toute application de la loi du 5 juillet 1985 pour le droit à réparation de M. [X],

- exonéré la RATP de sa responsabilité de droit commun à hauteur de 60 %,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer la loi du 5 juillet 1985 applicable à la présente espèce,

A titre subsidiaire,

- déclarer les dispositions de l'article 1384, alinéa 1, du code civil applicable à la présente espèce,

A titre principal et subsidiaire,

- déclarer que M. [X] a droit à réparation intégrale des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation survenu le 4 février 2014,

En conséquence,

- ju