Pôle 5 - Chambre 3, 20 février 2025 — 22/20605
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° 34 /2025, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/20605 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2F4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2022- tribunal judiciaire de Paris- RG n° 19/03182
APPELANTE
S.C. PEPITA
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 522 512 144
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de Paris, toque : C110
INTIMÉE
Mme [J] [K]
née le 13 septembre 1974 à [Localité 6] - ITALIE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 492 895 461
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Assistée de Me Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1736
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et Mme Stéphanie Dupont, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre,
Mme Stéphanie Dupont, conseillère,
Mme Hélène Bussière, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 mars 2014, la société Pepita a donné à bail commercial à Mme [J] [K] des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10], pour une durée de 9 ans à compter du 11 mars 2014 moyennant un loyer mensuel de 1.100 euros hors taxes et hors charges.
Les locaux comprennent :
- Au rez-de-chaussée : une boutique, une arrière-boutique, un droit au WC communs situés dans la cour et un appentis ;
- Au sous-sol : un caveau.
Ils ont été donnés à bail pour une activité de « restauration rapide sur place et à emporter et toutes activités se rapportant à celles-ci ».
A la suite d'un litige entre les copropriétaires et la bailleresse, par jugement du 12 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- condamné la société Pepita à rétablir la charpente bois du plafond de la boutique et à supprimer le tubage de la gaine de ventilation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;
- condamné la société Pepita à rétablir la façade de la boutique dans son état antérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;
- condamné la société Pepita à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2017.
Par assignation du 5 mars 2019, Mme [J] [K] a attrait la société Pepita devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de bail.
Parallèlement, par acte du 26 septembre 2019, la société Pepita a assigné en appel en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Paris 11ème.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- annulé le bail du 11 mars 2014 conclu entre la SCI Pepita et Mme [J] [K] et portant sur les locaux situés [Adresse 2] à Paris 11ème arrondissement ;
- débouté la SCI Pepita de sa demande de mise hors de cause ;
- condamné la SCI Pepita à payer Mme [J] [K] la somme de 132.880 euros au titre des loyers et charges payés ;
- condamné la SCI Pepita à payer à Mme [J] [K] la somme de 3.300 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
- condamné la SCI Pepita à payer Mme [J] [K] la somme de 252.250 euros au titre du préjudice relatif à la perte d'exploitation ;
- condamné la SCI Pepita à payer Mme [J] [K] la somme de 6.175,66 euros au titre du préjudice relatif aux ruptures convention