Pôle 4 - Chambre 11, 20 février 2025 — 22/18094

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 20 FEVRIER 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18094 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSZS

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2022 - tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 22/00684

APPELANTE

S.A. GROUPAMA GRAND EST

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PC39

INTIME

Monsieur [X] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 janvier 2020, à [Localité 7] (91), M. [F] [W] qui conduisait un véhicule appartenant à la société Kuhn, assuré auprès de la société Groupama Grand Est (la société Groupama), a été victime d'un accident de la circulation.

La société Groupama soutenant être subrogée dans les droits de son assuré et que M. [X] [G], conducteur d'un véhicule non assuré, est responsable de l'accident, l'a par acte d'huissier en date du 27 janvier 2022 assigné devant le tribunal judiciaire d'Evry afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en indemnisation du préjudice matériel subi par la société Kuhn.

Par jugement du 12 septembre 2022, cette juridiction a :

- rejeté l'intégralité des demandes de la société Groupama,

- condamné la société Groupama aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 21 octobre 2022, la société Groupama a interjeté appel du jugement en critiquant chacune de ses dispositions.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la société Groupama, notifiées le 20 décembre 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, L. 211-1 du code des assurances et 515 et 700 du code de procédure civile de :

- dire et juger recevable et bien fondée la demande de la société Groupama,

En conséquence,

- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- condamner M. [G] à payer à la société Groupama la somme totale de 8 506,51 euros au titre du préjudice matériel décomposé comme suit :

- 8 239,71 euros en réparation [du véhicule],

- 55 euros de frais d'immobilisation,

- 211,80 euros de note d'honoraires [de l'expert],

- condamner le même au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise amiable.

M. [G] auquel la déclaration d'appel a été signifiée par exploit du 30 décembre 2022 remis à étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.

Par note en délibéré du 26 novembre 2024, la cour a invité les parties à conclure sur le moyen relevé d'office de l'application des dispositions d'ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s'agissant d'un accident de la circulation d'un véhicule terrestre à moteur.

Par message RPVA du 3 décembre 2024, la société Groupama a adressé des « conclusions récapitulatives valant note en cours de délibéré » dans lesquelles elle se prévaut de l'implication du véhicule de M. [G] au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et, à titre subsidiaire, fonde sa demande sur les articles 1240 et 1241 du code civil.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'implication du véhicule conduit par M. [G]

Si la société Groupama a fondé sa demande sur les articles 1240 et 1241 du code civil, il résulte de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dont l'application est relevée d'office par la cour, que les victimes d'un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a