Pôle 4 - Chambre 11, 20 février 2025 — 22/17303

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 20 FEVRIER 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17303 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQPY

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2022 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 21/13914

APPELANTE

SA SMA

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Assistée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]

Représentée par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249

Assistée par Me Vania GURDJIAN-BACHEM, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

SAS MERCER FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 13]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 septembre 2013 à [Localité 10] (92), alors qu'elle marchait sur une voie piétonne, Mme [Z] [S] a été heurtée par un engin de chantier manoeuvré par un salarié de la société SRBG, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société SMA.

Par exploits d'huissier en date des 2 et 4 novembre 2021, Mme [S] a fait assigner la société SMA, ainsi que la société Mercer et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM), tiers payeurs, devant le tribunal judiciaire de Paris, en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 5 juillet 2022, cette juridiction a :

- condamné la société SMA à indemniser Mme [S] des conséquences de l'accident subi le 12 septembre 2013,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [S], renvoyé l'affaire à la mise en état du pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile,

- déclaré irrecevable comme dépourvue d'intérêt la demande en déclaration de jugement commun.

Par déclaration du 7 octobre 2022, la société SMA a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné la société SMA à indemniser Mme [S] des conséquences de l'accident subi le 12 septembre 2013,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [S], renvoyé l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :

- dit qu'il n'est pas compétent pour connaître de l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions de l'ordre administratif invoquée par la société SMA,

- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la société SMA soulevée par Mme [S].

A l'audience des débats, la cour d'appel a invité les parties, dans l'hypothèse où elle retiendrait la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, à faire valoir leurs observations sur l'application des dispositions d'ordre public de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

Par un arrêt en date du 23 mai 2024, la cour d'appel de ce siège a :

- dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur l'action en indemnisation de Mme [Z] [S] dont les dommages consécutifs à l'accident du 12 septembre 2013 trouvent leur cause déterminante dans l'action d'un véhicule,

- dit que l'accident du 12 septembre 2013 constitue un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, régi par les dispositions d'ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

- Avant dire droit sur les autres demandes, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 4 juillet 2024,

- Au vu des arguments développés par la société SMA dans sa note en délibéré du 5 avril 2024 et de la facture de location produite, invité les parties à s'expliquer sur l'assureur tenu d'indemniser les dommages résultant de l'accident de la circulation dont a été victime Mme [Z] [S] le 12 septe