Pôle 5 - Chambre 9, 20 février 2025 — 22/12284

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12284 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCDK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020017990

APPELANT

M. [I] [M]

De nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515

Assisté de Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 397

INTIMÉS

M. [V] [L]

De nationalité française

Né le [Date naissance 9] 1960

[Adresse 2]

[Localité 11]

S.A.S. [27] anciennement dénommée [24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 10]

Immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n° [N° SIREN/SIRET 15]

S.A.R.L. [21] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 12]

Immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés par Me Caroline MEUNIER de la SARL Alerion avocats, avocate au barreau de STRASBOURG, toque : 282

M. [H] [Y]

De nationalité française

Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 32] (13)

[Adresse 6]

[Localité 17]

S.A.R.L. [31] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

Immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]

Anciennement représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

PARTIE INTERVENANTE

S.C. [20], en la personne de Maître [P] [X], es qualité de mandataire liquidateur de [29]

[Adresse 1]

[Localité 16]

Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 4 novembre 2024)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société [22] - aux droits de laquelle vient la société [28], agréée par l'Autorité des marchés financiers, est une société de gestion de portefeuille, intervenant pour la création et la gestion de fonds d'investissements alternatifs immobiliers.

Au 13 juin 2017, son capital était réparti de la manière suivante :

- La société [21], représentée par M. [Y], détenant 64,4% du capital ;

- La société [31], représentée par M. [L], détenant 12,34% du capital ;

- M. [L] détenant 0,01% du capital ;

- M. [M] détenant 2,03% du capital ;

- Le solde étant détenu par d'autres associés.

Par lettre du 22 janvier 2016, M. [M], salarié de la société [22] en qualité de responsable asset management immobilier, a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle.

Par décision d'assemblée générale du 13 juin 2017, les associés ont exclu M. [M] en application de l'article 11.1 des statuts relatif à l'exclusion d'un associé en cas de fin de son contrat de travail. La valeur de rachat de ses actions par la société était déterminée, en application de l'article 6.4 du pacte d'associés du 29 avril 2014, selon la formule suivante : « [Situation nette de la société + (Résultat net comptable moyen X 2)] / Nombre d'actions composant le capital ».

Par arrêt du 2 mars 2022, la cour d'appel de Paris a dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par actes du 19 mars 2020, M. [M] a fait assigner la société [27], la société [21], la société [31], M. [L] et M. [Y] devant le tribunal de commerce de Paris, estimant que des fautes de gestion, lui ayant causé un préjudice, avaient été commises par les dirigeants et qu'il avait subi divers autres préjudices du fait des conditions de son exclusion, d'un calcul de la valeur des actions contraire aux statuts et du maintien de son nom sur certains documents, ou sur le site internet de la société [22].

Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal a :

- Condamné la société [27] à payer à M. [M] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Condamné la société [27] à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du cod