Pôle 5 - Chambre 3, 20 février 2025 — 22/07717
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° 32 /2025, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07717 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2022- Tribunal judiciaire de Melun (Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux)- RG n° 20/05007
APPELANT
M. [X] [I]
né le 28 novembre 1965 à [Localité 9] (Iran)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Selda CAN, avocat au barreau de Paris, toque : C1964
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/09432 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE
S.A.R.L. SUD GROUP (enseigne OPTIKO)
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 832 768 733
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, non constituée, déclaration d'appel signifiée par procès-verbal de remise à étude le 15 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 décembre 2013, M. [X] [I] a consenti à la société Optiko un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 10] (Seine-et-Marne).
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2017, la société Optiko a cédé son fonds de commerce, comprenant le bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 3] à [Localité 10] (Seine-et-Marne), à la société Sud Group.
À la suite du départ des lieux de la société Sud Group, M. [X] [I] a mandaté la société Id facto, titulaire d'un office d'huissiers de justice à [Localité 10] (Seine-et-Marne), afin que soit dressé un procès-verbal de constat d'état des lieux. Ce procès-verbal a été dressé le 16 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2020, M. [X] [I] a mis en demeure la société Sud Group d'avoir à lui payer la somme totale de 7.889,49 euros correspondant aux sommes suivantes :
- 1445,20 euros TTC au titre du loyer du mois de décembre 2017,
- 1445,20 euros TTC au titre du loyer du mois de novembre 2019,
- 770 euros TTC au titre du loyer du mois de décembre 2019 (16 jours),
- 444,09 euros TTC au titre des frais d'huissier pour le constat d'état des lieux,
- 1839 euros au titre de la taxe foncière 2018,
- 1946 euros au titre de la taxe foncière 2019.
Par acte d'huissier de justice du 17 novembre 2020, M. [X] [I] a fait assigner la société Sud Group devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7.889,49 euros ainsi que des dommages et intérêts pour des dégradations dans les locaux.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :
- dit que la société Sud Group doit à M. [X] [I] la somme totale de 2 075,54 euros,
- dit que M. [X] [I] doit à la société Sud Group la somme totale de 3 300 euros,
- ordonné la compensation des créances,
- condamné M. [X] [I] à payer à la société Sud Group la somme de 1 224,46 euros par suite de la compensation des créances,
- condamné M. [X] [I] à payer à la société Sud Group la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [I] aux entiers dépens,
- dit que l'avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 avril 2022, M. [X] [I] a interjeté appel du jugement en en critiquant expressément tous les chefs.
Après avoir été avisé par le greffe le 8 décembre 2022 de l'absence de constitution d'avocat de la société Sud Group, M. [X] [I] a fait signifier la déclaration d'appel à la société Sud Group, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2022, délivré [Adresse 2] [Localité 10], adresse du siège social de la société