Pôle 5 - Chambre 3, 20 février 2025 — 22/06406
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° 31 /2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06406 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2022- Tribunal judiciaire de Meaux (1ère chambre) - RG n° 20/02855
APPELANTE
S.A.R.L. LA CANTINE [Localité 10]
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 823 536 172
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de Paris, toque : D0285
INTIMÉE
Association [Adresse 7]
Immatriculée sous le numéro SIRET 433 772 316 000 17
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée dénommée cantine [Localité 10] est titulaire d'un bail commercial conclu avec la société civile immobilière dénommée société pour l'équipement commercial du [Localité 10] le 14 septembre 2016. Ce bail porte sur la location d`un local situé au sein de l'espace commercial international Val d`Europe. La société cantine [Localité 10] exerce dans ce local une activité de restauration sous l`enseigne la cantine libanaise.
L'association des commerçants de l'espace commercial international Val d'Europe regroupe 'tous les exploitants de toutes les surfaces de ventes et de services qui constituent l'espace commercial internationnal '[Localité 10]' situé dans la commune de [Localité 9] (77)' . Elle a pour objet l'organisation, le développement, la promotion, l'animation et la communication du centre commercial Val d'Europe. Ses ressources sont constituées du droit d'entrée de chacun de ses membres, des cotisations annuelles des adhérents votés par l'assemblée générale ordinaire.
Aux termes d'une facture datée du 11 avril 2017, la société cantine [Localité 10] a payé un droit d`entrée à l'association d'un montant de 891,66 € HT. Elle a également réglé l'ensemble des cotisations appelées par l'association jusqu'au premier trimestre de l'année 2018, sans réserve, soit une somme totale de 8 826,82 € TTC. À compter du deuxième trimestre de l'année 2018, la société la cantine [Localité 10] a cessé de payer les cotisations à l'association des commerçants de l'espace commercial international Val d'Europe.
Par acte du 31 juillet 2020, l'[Adresse 5] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir la condamnation de la société cantine [Localité 10] à lui payer la somme de 14 100,26 € TTC en principal au titre de sa quote-part contributive aux dépenses communes mises en 'uvre pour la promotion et l'animation du centre commercial, outre une pénalité de 10 % des sommes dues.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par l'association des commerçants de l'espace commercial international Val d`Europe ;
condamné la société la cantine [Localité 10], à payer à l'[Adresse 5] la somme 23 461,80 euros TTC comprenant les intérêts au taux conventionnel ;
rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société la cantine [Localité 10] tendant à ce que l'association des commerçants de l'espace commercial international [Localité 10] soit condamnée à lui payer la somme de 8 826,82 € ;
condamné la société la cantine [Localité 10] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à l'[Adresse 6] une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 28 mars 2022, la société cantine [Localité 10] a interjeté appel de cette décision en en critiquant tous les chefs.
L'[Adresse 5] a constitué avocat.
L'ordonnance de clôtur