Pôle 4 - Chambre 10, 20 février 2025 — 22/03659

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03659 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJLU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/03797

APPELANTE

Madame [Y] [X]

née le 30 novembre 1973 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0743

INTIMÉE

SAS. DECATHLON FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie MORLET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 août 2016, Mme [Y] [X] a acquis auprès de la société Decathlon France une trottinette « Oxelo Town 9 EF » au prix de 149,99 euros.

Le 3 septembre 2016, faisant état d'une chute à trottinette, alors qu'elle était enceinte de cinq mois, elle a été examinée au service des urgences de l'hôpital Bichat à [Localité 5] qui a relevé une plaie du front de 1,5 cm suturée après désinfection par 3 points de suture.

Le 28 décembre 2016, la société Decathlon France - direction Oxelo - l'a informée, dans le cadre d'une démarche qualité et sécurité, du rappel des trottinettes Oxelo Town 7 EF et Town 9 EF.

Estimant que sa chute était due à la défectuosité de la trottinette, laquelle s'était bloquée sans raison, Mme [X] a saisi son assurance protection juridique afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice dans le cadre d'un règlement amiable.

Les discussions engagées avec la société Aon France, représentant la société Decathlon France, n'ont pas abouti.

C'est dans ces conditions que, par actes des 21 et 22 mars 2019, Mme [X] a fait assigner les sociétés Aon France et Decathlon France devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.

Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a :

- Constaté le désistement partiel de Mme [X] à l'encontre de la société Aon France,

- Débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- Condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Briand,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 11 février 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Decathlon France devant la cour.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par elle,

Y faisant droit,

- Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles 1386 et suivants du code civil,

- Dire que la trottinette vendue par la société Decathlon à Mme [X] était défectueuse,

- Dire que la société Decathlon France a manqué à son obligation de vigilance, de conseils et de renseignements,

- Dire que la société Decathlon engage sa responsabilité à l'endroit de Mme [X],

- Condamner la société Decathlon France à payer à Mme [X] la somme de 8.647,50 euros en réparation de son entier préjudice,

- Débouter la société Decathlon France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A défaut, vu l'article 1147 du code civil,

- Condamner la société Decathlon France à verser à Mme [X] la somme de 8.647,50 euros en réparation de son entier préjudice,

- Débouter la société Decathlon France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société Decathlon France à verser à Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,

- Condamner la société Decathlon en tous les dépens,

- Dire que ceux d'appel pourront être recouvr