Pôle 5 - Chambre 5, 20 février 2025 — 21/11091
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
numéro d'inscription au répertoire général : 21/11091 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3RT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 - Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre, 1ère section - RG n° 20/00492
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le 09 mars 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme-Marc Bertrand de la SCP Bertrand Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0079
Assistée de Me Nathalie Bertrand, de la SCP Bertrand Associés, avocat au barreau de Draguignan
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2021/023392 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
SAS FAST UP PARTNERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 797 984 366
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François Teytaud de l'AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Assistée de Me Baptistine Bapst de l'AARPI Walter Billets Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D 1839
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N], auto-entrepreneur, réalise des prestations de comptabilité et de conseil en gestion.
La société Fast Up Partners est une société de conseil qui aide les entreprises à réorganiser leur modèle face aux évolutions digitales.
A compter du mois de novembre 2017, elle a confié à M. [N] pour des missions d'analyse financière.
En octobre 2018, M. [N] a adressé à la société Fast Up Partners deux factures :
- Facture n°10-2018 du 2 octobre 2018 d'un montant de 21 000 euros ;
- Facture n°10-2018 du 30 octobre 2018 d'un montant de 21 000 euros.
La société Fast Up Partners a réglé la facture du 2 octobre 2018 et celle du 30 octobre 2018 à hauteur de 7 000 euros.
M. [N] l'a mise en demeure de s'acquitter du solde par lettre recommandée du 7 février 2019, en vain.
Saisi par M. [N], le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 7 juin 2019, condamné la société Fast Up Partners à payer à M. [N] à titre provisionnel la somme de 14 000 euros.
La société Fast Up Partners a assigné M. [N] en répétition de l'indu devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 18 décembre 2019.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Condamné M. [N] à payer à la société Fast Up Partners la somme de 42 000 euros correspondant à la restitution de l'indu au titre des factures des 2 et 30 octobre 2018 ;
- Condamné M. [N] à payer à la société Fast Up Partners la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné M. [N] aux dépens ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 14 juin 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- Condamné M. [N] à payer à la société Fast Up Partners la somme de 42 000 euros correspondant à la restitution de l'indu au titre des factures des 2 et 30 octobre 2018 ;
- Condamné M. [N] à payer à la société Fast Up Partners la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [N] de sa demande de confirmation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 7 juin 2019 en ce qu'elle a reconnu la dette de la société Fast Up Partners au titre du solde de la facture du 30 octobre avec intérêt de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 7 février 2019 et dit, dès lors, que la société Fast Up Partners devait lui payer à titre ferme et définitive la somme de 14 000 euros au titre de ladite facture ;
- Débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société Fast Up Partners en paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [N] aux dépens.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le conseiller de la mise