Pôle 4 - Chambre 9 - B, 20 février 2025 — 23/00318

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00318 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISNE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00882

APPELANTE

Madame [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009096 du 17/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 21])

INTIMÉES

[17] [Localité 21] [19]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971

[13] [Localité 21]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

[12]

Chez [Localité 20] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

LA [11]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [F] a saisi la [15] [Localité 21], laquelle a déclaré sa demande recevable le 1er juillet 2021.

Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré Mme [F] irrecevable à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi. Elle a interjeté appel du jugement le 12 mai 2022.

Mme [F] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission le 16 août 2022, dossier déclaré recevable le 31 août 2022.

Par décision en date du 27 octobre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été contestée par l'établissement [Localité 21] [19] par courrier en date du 25 novembre 2022.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable en la forme et déclaré Mme [F] de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Le juge a relevé que Mme [F] avait bénéficié d'une première procédure de surendettement à l'issue de laquelle un jugement du 29 avril 2022 l'avait déclarée irrecevable en raison de sa mauvaise foi, qu'elle avait interjeté appel de cette décision le 12 mai 2022 soit trois mois avant le dépôt de son deuxième dossier de surendettement le 16 août 2022 au cours duquel elle s'était abstenue de mentionner l'existence de cet appel.

Le juge a considéré qu'il s'agissait d'une dissimulation de la réalité de sa situation auprès de la commission qui avait perduré pendant toute la procédure jusqu'à ce qu'elle bénéficie d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le jugement a été notifié à Mme [F] par courrier recommandé réceptionné le 24 novembre 2023.

Par déclaration électronique en date du 08 décembre 2023, Mme [F] a fait appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.

A l'audience, Mme [F] est représentée par un avocat qui aux termes d'une note remise à la cour demande de dire qu'elle est de bonne foi compte tenu des paiements effectués ([18] et échéanciers), de la déclarer recevable à la procédure de surendettement, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, de fixer une mensualité de 60 euros pour l'apurement de la dette sur 84 mois avec effacement à l'issue avec un taux d'intérêts réduit.

Elle affirme être à jour de son loyer et de l'arriéré, verser 50 euros par mois à l'huissier concernant la créance de la [10] et avoir un accord oral avec [Localité 20] [16] concernant la créance de la société [14] pour 2 x 50 euros par mois jusqu'en février 2025.

Elle indique percevoir 1 019 euros de pension de retraire outre 175 euros d'aide au logement et exposer des charges pour 1 025 euros par mois compte tenu d'un loyer de 280