Pôle 4 - Chambre 9 - B, 20 février 2025 — 23/00315

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00315 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQNN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001800

APPELANTS

Monsieur [E] [O]

CCAS de Villeuneuve [Localité 47]

[Adresse 24]

[Localité 26]

ET

Madame [C] [I]

CCAS de Villeuneuve [Localité 47]

[Adresse 24]

[Localité 26]

représentés par Me Yann GRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMÉS

Monsieur [D] [P]

[Adresse 4]

[Localité 22]

comparant en personne

[Localité 3]

[Adresse 33]

[Adresse 10]

[Localité 17]

représentée par Me Nathalie FEUGNET de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971, substituée par Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS

[35]

Chez [54]

[Adresse 37]

[Localité 16]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [42] - Service surendettement

[Adresse 5]

[Localité 12]

non comparante

SOCIÉTÉ [44]

[Adresse 39]

[Localité 11]

non comparante

SIP [Localité 48]

[Adresse 7]

[Adresse 30]

[Localité 21]

non comparante

TOTAL ENERGIES

Pole Solidarité

[Adresse 9]

[Adresse 38]

[Localité 19]

non comparante

[46]

[Adresse 8]

[Adresse 40]

[Localité 25]

non comparante

[53]

[Adresse 1]

[Localité 27]

non comparante

[32]

Service Surendettement

[Adresse 55]

[Localité 15]

non comparante

[29] [Localité 45]

[Adresse 28] [43]

[Adresse 20]

[Localité 18]

non comparante

S.A.S. 6) [50]

Chez [52]

[Adresse 14]

[Adresse 31]

[Localité 13]

non comparante

[41] [Localité 45] [56]

Etablissement de la Somme - Cité de l''Agriculture

[Adresse 6]

[Localité 23]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [O] et Mme [C] [I] ont saisi la [36], laquelle a déclaré leur demande recevable le 16 août 2022.

Par décision du 08 novembre 2022, la commission a préconisé un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, compte tenu d'une mensualité de 1 102 euros avec effacement partiel à la fin du plan.

Par courrier du 08 décembre 2022, M. [O] et Mme [I] ont contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 06 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a dit que M. [O] et Mme [I] n'étaient pas de bonne foi et les a donc déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que ces derniers avaient augmenté leur passif locatif en cours de procédure alors qu'il s'agissait de leur deuxième dossier de surendettement.

Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 07 novembre 2023.

Par déclaration électronique en date du 22 novembre 2023, M. [O] et Mme [I] ont formé appel du jugement rendu.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.

A l'audience, M. [O] et Mme [I] sont représentés par un avocat qui fait état de la bonne foi des intéressés, de leur accord pour un plan proportionné.

Il indique que les intéressés sont domiciliés actuellement au [34], qu'ils se trouvent dans une situation difficile depuis leur expulsion en juillet 2024, avec deux enfants à charge, hébergés chez des amis, qu'ils avaient hébergé la mère de madame qui rencontraient des problèmes de santé, que madame est d'origine béninoise mais est devenue française, que monsieur est marocain et a des difficultés pour renouveler son titre de séjour dans le Val-de-Marne. Il explique que monsieur a perdu son emploi, en raison de soucis de santé, que le couple aide leur famille à l'étranger, qu'il y a eu des saisies sur salaire (trésor public, pension de 480 euros pour un enfant d'un premier mariage), que monsieur touche 2 580 euros par mois et madame 2 897 euros par mois. Il indique que l'aînée est majeure mais à charge car elle poursuit des études.

La société [2] par le biais de son avocat et aux termes d'écritures développées à l'audience demande la confirmation du jugement et à titre subsidiaire la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement outre la condamnation des appelants à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que le couple n'a jamais réglé son loyer et même pas le dépôt de garantie en 2020, que la dette a explosée et qu'elle s'interroge car c'est la troisième dette locative du couple alors qu'ils disposent de ressources non négligeables. Elle soutient que le couple a toujours éludé le paiement de son loyer courant, qu'il avait demandé des délais au juge de l'exécution. Elle indique produire un décompte attestant d'une dette locative de 54 839,96 euros à la sortie des lieux en juillet 2024. Elle demande l'autorisation de communiquer au cours du délibéré les décomptes de sortie et le procès-verbal de reprise du 12 juillet 2024.

M. [D] [P], ancien bailleur, comparaît. Il explique avoir loué un bien au couple entre 2013 et 2017, qu'il a appris par la suite qu'il y avait déjà eu un dossier de surendettement, qu'il précise que M. [O] lui a remis un titre montrant qu'il était tunisien et non marocain, que le couple avait des ressources mais n'a strictement rien payé jusqu'à l'expulsion en juillet 2017. Il fait état d'un arriéré locatif de 22 541,62 euros et demande confirmation du jugement. Il ajoute que le couple n'avait pas souscrit d'assurance pour leur appartement, qu'il y a eu un faux pour obtenir une aide d'Emmaus pour des travaux.

Suivant courrier reçu au greffe le 28 octobre 2024, le [51] [Localité 49] annonce que M. [O] reste redevable à sa caisse de la somme de 3 352 euros.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné leur courrier de convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 et le conseil de [2] autorisé à communiquer sous quinzaine les pièces et décomptes liés à la procédure d'expulsion, ce qu'il a fait par courrier reçu au greffe le 24 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Sur le moyen tiré de la mauvaise foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En application de l'article L.761-1 du même code, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

M. [O] et Mme [I] plaident leur bonne foi. Pour autant, et sans que cela ne soit remis en cause, le juge a justement constaté que la dette locative auprès de [2] de 30 448,05 euros le 16 août 2022 s'était aggravée en cours de procédure en l'absence de tout versement pour atteindre 40 087,19 euros au 15 septembre 2023 et ce alors même que le couple disposait de revenus lui permettant d'honorer son loyer et ses charges.

Force est de constater que le couple dispose de revenus mensuels de 5 477 euros (salaire de 2 580 euros pour monsieur et de 2 897 euros pour madame) sans justifier de ses charges si ce n'est de saisies du Trésor public, rendant totalement inexplicable et injustifiable l'absence de paiement habituel de tout loyer si ce n'est par une décision délibérée tendant à éluder ce paiement. La créance locative s'est aggravée pour atteindre 54 661,96 euros au 7 novembre 2024 soit après l'expulsion et la reprise des lieux intervenue le 15 juillet 2024. Il s'agit manifestement d'un comportement habituel du couple puisque leur ancien bailleur démontre que les loyers sont demeurés impayés ou payés de manière très irrégulière dès 2013 jusqu'à l'expulsion au mois de juillet 2017 moment où la dette a atteint 22 541,62 euros.

Ce comportement est exclusif de toute bonne foi et c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré M. [O] et Mme [I] irrecevables au bénéficie de la procédure. Partant le jugement doit être confirmé.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser supporter à M. [O] et Mme [I] une partie des frais irrépétibles de la société [2]. Ils sont condamnés à lui verser une somme de 800 euros à ce titre.

Le surplus des demandes est rejeté.

M. [O] et Mme [I] sont tenus in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [O] et Mme [C] [I] in solidum à verser à la société [2] une somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [E] [O] et Mme [C] [I] in solidum,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE