Pôle 4 - Chambre 9 - B, 20 février 2025 — 23/00031
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00031 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHANV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-20-001645
APPELANT
Monsieur [F] [L] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparant
INTIMÉS
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 15]
comparant en personne
DSO CAPITAL
Chez [21]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[19]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante
Maître [W] [K]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparant
ENGIE
Chez [22]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
CABINET [J] MASSENA
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
[18]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [X] a saisi la [20] laquelle a déclaré sa demande recevable le 3 juin 2019.
La commission a préconisé une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre à M. [X] de retrouver un emploi.
M. [E] [T], créancier, a contesté ces mesures le 19 octobre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours de M. [X] recevable et prévu un plan de désendettement sur 29 mois au taux d'intérêts ramené à 0%, sur la base d'une capacité de remboursement fixée à 605,31 euros.
Le juge a relevé que M. [F] travaillait depuis le mois de septembre 2022 et qu'il percevait un salaire de 1 998,35 euros et a fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes à la somme mensuelle de 1 112,74 euros.
M. [X] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 27 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.
M. [X] n'a pas comparu mais a fait parvenir un courrier au greffe de la cour d'appel réceptionné le 17 janvier 2025, aux termes duquel il indique se désister de son recours.
M. [T], présent à l'audience, prend acte du désistement.
Par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2024, le Centre des finances publiques du [Localité 26] indique ne pouvoir se rendre à l'audience.
Suivant courrier reçu au greffe le 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] à [Localité 25] représenté par son syndic le cabinet [R][J] indique que la créance est soldée.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de M. [F] [X],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 3 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [F] [X],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE