Pôle 4 - Chambre 9 - B, 20 février 2025 — 23/00012
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00012 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG46T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-000901
APPELANTE
Madame [U] [O]
Née le 14 août 1969 à [Localité 24] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparante en personne
INTIMÉS
ONEY BANK
Chez [28]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
[38] AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[37] [Localité 30] [31]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
SIP [Localité 30]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante
[18]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
[34]
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante
LA [17]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [W] épouse [O] a saisi la [25], laquelle a déclaré sa demande recevable le 21 décembre 2020.
Le 22 mars 2021, la commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois, au taux maximum de 0,79% moyennant des mensualités de 828 euros.
Mme [O] a contesté les mesures recommandées par courrier du 25 avril 2021, sollicitant un allègement des mensualités ou un effacement de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a dit qu'il n'y avait pas lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a établi un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 46 mois au taux de 0%, compte tenu d'une capacité mensuelle de remboursement de 550 euros.
En l'absence de contestation des parties sur la réalité ou le montant des créances déclarées, le juge a arrêté les créances aux montants figurant au plan, à l'exception de celle du [36] [Localité 30] qui a été fixée à la somme de 152 euros.
Il a ensuite relevé que Mme [O], avec trois enfants et son mari à charge, disposait de ressources mensuelles de l'ordre de 3 377 euros pour des charges évaluées à la somme de 2 814,52 euros par mois, de sorte que sa capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 555 euros.
Il a conclu que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et était adaptée à la mise en 'uvre d'un plan de rééchelonnement des dettes.
Le jugement a été notifié à Mme [O] par courrier recommandé réceptionné le 21 décembre 2024.
Par pli recommandé expédié le 04 janvier 2023, Mme [O] a formé appel de ce jugement, soutenant ne pas être en capacité financière de suivre le plan élaboré par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
A l'audience, Mme [O] comparaît et demande un effacement de ses dettes. Elle indique ne pas avoir pu respecter le plan.
Elle affirme avoir toujours trois enfants à charge, à savoir l'aîné de 24 ans qui poursuit des études en alternance dans le domaine de l'assurance, celui âgé de 20 ans qui poursuit des études en alternance dans le domaine de la plomberie et sa fille de 22 ans qui vit avec la famille mais qui travaille en tant que secrétaire médicale et gagne 1 200 euros par mois. Sur interrogation de la cour, elle précise qu'effectivement la formation en alternance est rémunérée, mais que pour l'un de ses fils elle vient seulement de commencer. Elle s'engage à faire parvenir sous quinze jours comme le demande la cour toute pièce justificative. Elle affirme également que son mari est reconnu invalide par la [29], qu'il a une difficulté au dos et ne peut travailler si ce n'est à 50 %, qu'il ne perçoit rien et qu'elle est en train de faire un dossier pour percevoir une allocation. Elle précise que son mari trav