Pôle 4 - Chambre 9 - B, 20 février 2025 — 22/00202

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOOQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-21-001548

APPELANTE

Madame [F] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensée de comparaître

INTIMÉ

[6]

Chez [9]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [F] [R] a saisi la [7], laquelle a déclaré sa demande recevable.

Le 31 août 2021, la commission a imposé un plan de désendettement sur une durée de 59 mois, sans intérêt, en retenant une mensualité de remboursement de 293,70 euros avec effacement partiel de la dette à l'issue du plan.

Par courrier en date du 21 septembre 2021, Mme [R] a contesté les mesures recommandées et demandé à ce que la mensualité fixée par la commission soit minorée arguant d'un changement de situation lié à un remboursement de trop-perçus à [12].

Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a confirmé les mesures imposées par la commission et dit que le plan entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2022.

Le juge a noté que la dette s'élevait à la somme de 22 420 euros et a relevé que Mme [R] était mère de deux enfants, qu'elle disposait de ressources de l'ordre de 3 011 euros par mois et qu'elle faisait face à des charges évaluées à 2 329 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 293,70 euros. Il a rappelé qu'elle avait déjà bénéficié d'une première procédure de surendettement ayant abouti à un plan sur une durée de 25 mois de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier que d'un plan d'une durée de 59 mois.

Par pli recommandé adressé le 3 juin 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [R] a formé appel de ce jugement faisant état de difficultés financières et en demandant un effacement total de ses dettes et à défaut, un effacement partiel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 décembre 2024 afin de pouvoir convoquer Mme [R] à sa nouvelle adresse dans le département de la Vendée. Compte tenu de son impossibilité de se déplacer à [Localité 11], Mme [R] a été dispensée de comparaître.

A l'audience, la cour a constaté que Mme [R] avait adressé ses moyens et pièces à la société [6] son seul créancier, par pli recommandé avec avis de réception. La société [6], régulièrement convoquée et avisée, n'a pas écrit ni comparu à l'audience.

Mme [R] indique par courrier reçu le 5 novembre 2024, que les deux crédits ont été contractés lorsqu'elle était plus jeune, qu'elle n'avait pas conscience que cela pouvait créer du souci, que c'est son compagnon qui l'a poussée à souscrire ces contrats. Elle explique être mère de deux enfants, qu'elle regrette son comportement et se trouver en difficulté financière. Elle indique avoir créé sa société en juin 2021, avoir pu se verser quelques salaires mais que depuis plusieurs mois, elle bénéficie des aides du [12] en principe jusqu'en février 2025. Elle affirme avoir un accord avec la société [6] pour 50 euros par mois et par prêt. Elle demande un effacement de ses dettes pour redémarrer une nouvelle vie.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est