Chambre des Rétentions, 20 février 2025 — 25/00557
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 FÉVRIER 2025
Minute N° 177/2025
N° RG 25/00557 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFFU
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 février 2025 à 14h30
Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [B] [G]
né le 23 juin 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 7] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6]
représenté par Me Tarik EL ASSAAD du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 février 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2025 à 14h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [B] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 février 2025 à 12h59 par M. X se disant [B] [G] ;
Après avoir entendu :
- Me Rajaa EL OUAFI, en sa plaidoirie,
- Me Tarik EL ASSAAD, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [B] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance du 18 février 2025 rendue en audience publique à 14h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté le recours de M. X se disant [B] [F] contre l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 février 2025 et a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 février 2025.
Par courriel reçu au greffe de la cour le 19 février 2025 à 12h59, M. X se disant [B] [F] a interjeté appel de cette décision en indiquant reprendre l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
1. Sur la procédure de placement en rétention administrative
S'agissant de la nécessité de placer l'intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA), aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application d