Chambre Civile, 20 février 2025 — 23/00652

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

EXPÉDITIONS : le 20/02/2025

la SARL ARCOLE

la SCP DELHOMMAIS, MORIN

la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 20 FEVRIER 2025

N° : - 25

N° RG 23/00652 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX23

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 05 Janvier 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]

Monsieur [U] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE

D'UNE PART

INTIMÉES :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288985920513

Madame [Y] [L] épouse [D]

née le 01 Août 1950 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286208929047

S.A.R.L. OPTIMAL CAR

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :03 Mars 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 06 Janvier 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 20 février 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 04 février 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant bon de commande du 29 novembre 2016, M. [R] a commandé auprès de la SARL Optimal Car, intermédiaire de vente de véhicules d'occasion, un véhicule de marque Mercedes de modèle GL 320 appartenant à Mme [D], pour le prix de 24.990 euros.

Par acte sous seing privé du 6 décembre 2016, Mme [D] a promis de vendre ce véhicule par l'intermédiaire de la SARL Optimal Car pour la somme de 22.000 euros.

La déclaration de cession entre Mme [D] et M. [R] a eu lieu le 10 décembre 2016.

Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, M. [R] a fait diligenter une expertise amiable.

Par acte d'huissier du 20 juillet 2018, M. [U] [R] a fait assigner en référé expertise Mme [D] et la SARL Optimal Car devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux lequel a ordonné une mesure d'expertise par ordonnance du 26 septembre 2019.

L'expert judiciaire a remis son rapport le 14 janvier 2020.

Par actes d'huissier du 25 août 2020, M. [R] a fait assigner Mme [D] et la SARL Optimal Car devant le tribunal judiciaire de Tours en nullité de la vente et en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes formées à l'égard de Mme [D] et de la SARL Optimal Car ;

- déclaré sans objet la demande en garantie formée par Mme [D] à l'égard de la SARL Optimal Car ;

- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

- condamné M. [R] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;

- accordé à Me [Localité 7] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Par déclaration en date du 3 mars 2023, M. [R] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré sans objet la demande en garantie formée par Mme [D] à l'égard de la société Optimal Car.

Les parties ont constitué avocat et ont conclu.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 à 10h35, M. [R] demande à la cour de :

- recevoir M. [R] en son appel et l'en dire bien-fondé.

- infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tours en toute ses dispositions.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer Mme [D] responsable d'un dol et/ou de man'uvres dolosives au préjudice de M. [R], ou à tout le moins d'une réticence dolosive.

- prononcer la nullité de la vente et/ou ordonner la résolution de la vente du véhicule Mercedes ML, immatriculé [Immatriculation 8]