Chambre Commerciale, 20 février 2025 — 22/01077
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/2025
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SCP DELHOMMAIS, [Y]
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2025
N° : 46 - 25
N° RG 22/01077
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSGP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 04 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277614172849
S.A.S. LRC2
Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Corinne BAYLAC, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Erwann MINGAM, membre de la SELARL WM LAW, avocat au barreau de RENNES
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282836791850
Madame [C] [K]
née le 23 Décembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3] (AUTRICHE)
Ayant pour avocat postulant Me Marc MORIN, membre de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Laure MARCILHACY, membre de l'AARPI CONDORCET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société LA BELLE MÜLLE
Société de droit autrichien
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Marc MORIN, membre de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Laure MARCILHACY, membre de l'AARPI CONDORCET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 28 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 20 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société La Belle Mülle, dont la gérante est Mme [C] [K], était propriétaire des parts sociales de la société Les Trois Reines qui exploitait un fonds de commerce d'hôtellerie restauration à [Localité 5].
Mme [C] [K] était propriétaire, avec son époux, des parts sociales de la SCI La Bourdette qui détenait 1'immeuble dans lequel était exploité le fonds d'hôtellerie restauration.
La société Le Relais de [Localité 5], devenue SASU LRC 2, a acquis le 4 juin 2019 la totalité des parts de la société Les Trois Reines moyennant le prix de 499 643 euros et le 14 juin 2019 le bâtiment détenu par la SCI La Bourdette.
La cession des titres de la SARL Les Trois Reines a été assortie d'une garantie d'actif et de passif dans la limite de 100 000 euros, suivant convention conclue le 4 juin 2019 entre la SARL La Belle Mülle et la société LRC 2. Par acte distinct du même jour, Mme [C] [K] s'est portée caution personnelle et solidaire de la société La Belle Mülle pour toutes les sommes que celle-ci pourrrait devoir à la société LRC 2 qui trouveraient leur origine dans la mise en oeuvre de la convention de garantie d'actif et de passif du 4 juin 2019.
Aux termes de cette convention de garantie, la société La Belle Mülle déclare et garantit à la société LRC 2 notamment, s'agissant des actifs mobiliers, que :
« 2.13. Actifs mobiliers :
(a) La société est valablement propriétaire ou locataire de l'ensemble des actifs mobiliers, en ce compris, les équipements, outils, meubles, installations et machines suffisants et adaptés pour permettre de mener son activité respective, telles qu'actuellement conduites (les « actifs mobiliers »). Les actifs mobiliers dont la société est propriétaire ne sont grevés d'aucune sûreté et aucun engagement de consentir une sûreté sur les actifs mobiliers dont la société est propriétaire n'a été consenti.
(b) Tous les actifs mobiliers sont en état normal d'entretien, de réparation et de fonctionnement compte tenu de leur date d'acquisition et/ou de leur destination respective et représentent l'intégralité des actifs nécessaires à l'exerci