Chambre Civile, 20 février 2025 — 22/00882
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/25
la SELARL PRUNIER-D'INDY
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2025
N° : - 25
N° RG 22/00882 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRYR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] en date du 10 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275311778230
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 17]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulnt Me Constance d'INDY de la SELARL PRUNIER-D'INDY, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Thierry DECRESSAT de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273146157782
Madame [U] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Avril 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 février 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 11 février 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [I] est décédé le [Date décès 4] 2009, laissant pour lui succéder son épouse, [O] [A] et sa fille, [U] [I], épouse [Z], issue de leur mariage.
[O] [A], veuve de [L] [I], est décédée le [Date décès 8] 2018, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [U] [I], épouse [Z].
Mme [Z] a reçu de la succession de ses parents, notamment, divers bâtiments d'habitation et d'exploitation et plusieurs parcelles de terre situées sur les communes du [Localité 20], et de [Localité 11], [Localité 7].
Ayant appris que son cousin M. [W] [J] exploitait les parcelles, le 25 novembre 2019, elle lui a fait délivrer une sommation interpellative afin qu'il précise le titre en vertu duquel il les exploite. Il a répondu à l'huissier qu'il était titulaire d'un bail, signé le 23 [Date décès 15] 2009, soit 5 jours avant le décès de
[L] [I], il lui a remis copie de l'acte et confirmé qu'aucun fermage n'était prévu au bail, lui précisant qu'il contestait la qualité de propriétaire de Mme [Z], se prévalant de testaments faits par son oncle et sa tante, à son profit.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2019, Mme [Z] l'a mis en demeure de restituer du matériel agricole dont elle a constaté la disparition après le décès de sa mère.
Par courrier officiel du 12 décembre 2019, le conseil de M. [J] a écrit au conseil de Mme [Z] pour lui faire savoir qu'il contestait la dévolution successorale établie par le notaire, joignant à son courrier, copie de deux testaments, datés du 2 mai 2008, aux termes desquels les époux [E] l'ont institué légataire universel.
Par courrier officiel du 31 [Date décès 15] 2020, le conseil de Mme [Z] a répondu qu'aucune disposition à cause de mort n'ayant été enregistrée, c'est en l'état des documents en sa possession que le notaire a établi la dévolution successorale et que, par ailleurs, sa cliente remettait en cause la validité des testaments et d'une reconnaissance de dette prétendument rédigée par [O] [A] au profit de M. [J].
Par acte d'huissier en date du 5 février 2020, Mme [Z] a fait délivrer à M. [W] [J] un congé pour quitter les lieux le 31 juillet 2020, sur le fondement des articles 1875 du code civil, en visant le contrat en date du 23 [Date décès 15] 2009 l'ayant lié à M. et Mme [I].
Par requête déposée au greffe le 11 mars 2020, M. [W] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux en nullité du congé délivré par Mme [Z], en revendiquant sa qualité de propriétaire des terres exploitées par l'effet de deux testaments.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours, saisi suite au jugement d'incompétence territoriale rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux, a sursis à statuer sur les demandes des parties