3e chambre sociale, 20 février 2025 — 23/03123
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à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03123 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3QW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21700542
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007688 du 12/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 23])
INTIMEES :
[20]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentant : Mme [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
Société [26]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant - Représentant : Me TRANIER- LAGARRIGUE avocat de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
Société [13]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Représentant : Me Hubert AOUST de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau d'AVEYRON substitué par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société [22]
Établissement A TOUT KRO [Localité 15]
[Adresse 27]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisnnt fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [25] a mis Monsieur [P] [V] à la disposition de la SARL [13] suivant contrat du 8 septembre 2016 en qualité de manutentionnaire pour procéder au montage et démontage de racks, le lieu de travail se situant sur le terrain de l'établissement A TOUT KRO appartenant à société [22].
Le 9 septembre 2016, le salarié a déclaré un accident de travail consistant en la chute du haut d'un escabeau. Cet accident a été pris en charge par la [21] au titre de la législation sur les risques professionnels le 25 novembre 2016. Le salarié a été déclaré consolidé le 30 avril 2018.
Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, M. [P] [V] a saisi le 14 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement du 27 novembre 2018, l'a débouté de toutes ses demandes.
M. [P] [V] a régulièrement interjeté appel le 27 décembre 2018.
Suivant jugement du 27 mars 2020, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé le taux d'incapacité affectant le salarié à 10 % dont 2 % à titre professionnel à compter du 1er mai 2018.
Par arrêt 8 septembre 2021, la cour de céans a :
infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société [22] ;
dit que la SAS [25] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel.
condamné la SARL [12] à garantir la SAS [25] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
ordonné la majoration de la rente forfaitaire à son maximum ;
avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel du salarié ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [H] [M] avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
se faire remettre l'entier dossier médical du salarié et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
'en prendre connaissance ;
'procéder à l'examen du salarié et recueillir ses doléances ;
'décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
'décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
'fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier :
si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;
l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces ch