4e chambre civile, 20 février 2025 — 23/01744
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01744 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 mars 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° RG 11-22-1305
APPELANTE :
S.A. Banque Postale Consumer Finance
SA au capital de 2 200 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la
personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
assigné à personne le 12 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS:
1- Suivant offre préalable acceptée le 9 février 2018, la SA Banque Postale Consumer Finance ( ci-après la SA Banque Postale) a consenti à M. [S] [C] un prêt personnel d'un montant de 15000 € remboursable au moyen de 72 mensualités au taux de 4,50% l'an .
2- Le 8 novembre 2021, la SA Banque Postale a mis en demeure M. [C] de régler la somme de 1625, 31 € au titre d'échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme .
3- Par acte en date du 21 juin 2022, la SA Banque Postale a fait assigner M. [C] en paiement devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
4- Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a:
- déclaré recevable l'action en paiement de la SA Banque Postale
- dit que la SA Banque Postale est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit
- condamné M. [C] à payer à la SA Banque Postale la somme de 2519,55 € sans intérêts au taux légal.
-débouté la SA Banque Postale du surplus de ses demandes
- Autorisé M. [C] à apurer la dette en 13 mensualités de 200 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement outre une dernière mensualité étant constitué du solde de la dette.
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infuctueuse.
- rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues,
-débouté la SA Banque Postale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [C] aux dépens.
5- La SA Banque Postale a relevé appel du jugement le 3 avril 2023.
6- Par uniques conclusions remises par voie electronique le 19 mai 2023, la SA Banque Postale demande à la cour de :
- Réformer la décision querellée en ce qu'elle l'a déchue du droit aux intérêts contractuels pour défaut de vérification de la solvabilité de M. [S] [C],
- En conséquence le condamner à lui payer la somme de 7.440,73€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2022, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement,outre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1500 €.
- Juger que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaisse