1re chambre sociale, 20 février 2025 — 22/03210

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 20 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03210 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POQZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00213

APPELANTE :

SAS GROUPE [Localité 6]

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me VILANOVA avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)

INTIME :

Monsieur [V] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La Société GROUPE [Localité 6] fait partie des nombreuses entreprises commercialisant du matériel médical et paramédical auprès des particuliers, pharmacies spécialisées, hôpitaux, cliniques, EHPAD, etc.

Monsieur [V] [G] a été engagé par la société GROUPE [Localité 6] en qualité de technicien de maintenance selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 14 mars 2011.

La convention collective applicable est la convention medico technique (négoce et service prestations de services).

Le 20 septembre 2017, la société GROUPE [Localité 6] lui a proposé une modification de son contrat de travail :

« Nous vous indiquons que nous sommes dans l'obligation, pour les raisons économiques visées ci-dessous d'envisager à votre égard une modification de votre contrat eu égard à votre lieu et secteur de travail.

A ce jour vous occupez le poste de technicien de maintenance/agent d'installation sur le site de [Localité 7] du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Or, compte tenu de la réorganisation du pôle technique et de son service de maintenance sur le secteur d'activité de [Localité 7], nous vous proposons une modification de votre contrat de travail en vous affectant sur un autre secteur d'activité à savoir [Localité 8] lieu du siège social du GROUPE [Localité 6] au [Adresse 4].

En conséquence, nous souhaitons vous voir intégrer notre équipe sur la commune de [Localité 8] afin d'occuper pleinement vos fonctions et ce du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 16h ' »

Le 3 octobre 2017, le salarié a refusé la proposition de reclassement.

Le 4 janvier 2018, des offres de reclassement ont été présentées au salarié avec un délai de réflexion de 3 semaines, étant précisé que le silence du salarié au terme de ce délai sera considéré comme un refus implicite.

En l'absence d'acceptation de Monsieur [V] [G], la société GROUPE [Localité 6] a alors engagé une procédure de licenciement économique à son encontre.

A cette occasion, un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé au salarié par courrier du 2 février 2018 énonçant le motif économique à l'origine de la procédure de licenciement.

Le salarié ayant adhéré à ce dispositif, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord, à l'issue du délai de réflexion de 21 jours prévu par la loi.

Par requête en date du 27 février 2018 Monsieur [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.

Selon jugement du 24 mai 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- rejeté la demande reconventionnelle tendant à voir constater la péremption de l'instance et dit l'action de [V] [G] recevable ;

- dit que la rupture contractuelle dans le cadre d'un CSP entre la SAS GROUPE GÀILLARD, employeur, et son salarié [V] [G] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamné la SAS GROUPE [Localité 6] à payer à [V] [G] les sommes suivantes :

15.000 euros nets de CGS-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1000 euros nets de CGS-CRDS au titre de l'article 700 du code de