2e chambre sociale, 20 février 2025 — 22/02271

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02271 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMWH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 AVRIL 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 21/00466

APPELANTES :

S.A. TOTALENERGIES MARKETING SERVICES

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A TOTALENERGIES MARKETING FRANCE

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [L] [G]

né le 27 Mars 1964 à [Localité 12] (YOUGOSLAVIE)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] a été engagé à compter du 21 juin 1997 par la société Total Raffinage Distribution, devenue Total Marketing France, puis Totalénergies Marketing France, en qualité d'avitailleur d'aéronefs à temps complet, correspondant à l'échelon 2A coefficient 250 de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.

Affecté à la Direction Générale Raffinage Marketing de l'aéroport [Localité 8] Méditerranée, le salarié était muté à compter du 1er avril 2017 au poste de Chef de station à [Localité 10] au sein de la Direction Opérations.

Victime le 28 mars 2019 d'un accident du travail, M. [G] était placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 9 septembre 2020. Dans l'intervalle et à sa demande, il était de nouveau affecté, à compter du 1er juin 2019, à la station de [Localité 8].

Éligible à une cessation anticipée d'activité, M. [G] a signé une lettre à son contrat de travail le 6 octobre 2020 à effet du 1er janvier 2021. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en juillet 2024.

Faisant notamment grief à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail relativement à son positionnement conventionnel et un manquement à son obligation de sécurité, M. [G] a saisi le 7 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre condamner la société Total Marketing Services à lui verser un rappel de salaire conventionnel ainsi que diverses sommes de nature salariale.

La société Total Marketing France est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 5 avril 2022, le conseil a :

Condamne la société Totalénergies Marketing Services à verser à M. [L] [G] les sommes suivantes :

- 6 849,22 euros à titre de rappel de salaire sur classification 380, outre 684,92 euros à titre de congés payés y afférents,

- 1 022,95 euros à titre de rappel sur indemnité projet retraite,

- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [G] de ses demandes en paiement d'un rappel de prime d'installation, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Met les dépens à la charge de la Totalénergies Marketing Services.

Suivant déclaration en date du 26 avril 2022, la société Totalénergies Marketing France a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par jugement rectificatif en date du 14 février 2023, le conseil a rectifié la dénomination de l'employeur qui n'est pas la Totalénergies Marketing Services mais la soci