2e chambre sociale, 20 février 2025 — 22/02269

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02269 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMWC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 AVRIL 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/01193

APPELANTES :

S.A. TOTALENERGIES MARKETING SERVICES

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [T] [K]

né le 24 Avril 1965 à [Localité 11]

de nationalité Française

Domcilié [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] [K] a été engagé à compter du 1er octobre 2006 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2006 par la société Total Raffinage Distribution, devenue Total Marketing France, en qualité d'avitailleur d'aéronefs à temps complet, coefficient 215 de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.

Par jugement rendu le 19 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier, saisi en 2016 par M. [K], a condamné l'employeur à lui payer la somme de 3 825 euros à titre de rappel d'astreinte, outre la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.

Au mois de mars 2017, M. [S] était nommé en qualité de Chef de la station de l'aéroport de [Localité 8], site sur lequel le salarié était affecté.

Avec deux de ses collègues, MM. [R] et [F], M. [K] a saisi le 30 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir reconnaître le harcèlement moral exercé sur leur personne par M. [S] et condamner la société Total Marketing Services au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La société Total Marketing France, employeur du salarié, est intervenue volontairement à l'instance.

M. [K] a été placé en cessation d'activité anticipée (avant retraite) à l'âge de 58 ans.

Par jugement du 5 avril 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que M. [T] [K] a été victime de harcèlement moral de la part de M. [I] [S].

Condamne la société Total Marketing Services prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [T] [K] la somme de 21 324 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Dit que la société Total Marketing Services a failli à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamne la société Total Marketing Services à verser la somme de 21 324 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de protection contre le harcèlement et les risques psychosociaux.

Condamne la société Total Marketing Services à verser à M. [K] la somme de 850 euros nette de CSG CRDS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [T] [K] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R 1454-28 du code du travail.

Rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou ins