3e chambre sociale, 20 février 2025 — 20/02018
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02018 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSTE
ARRÊT n° 25/297
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/00641
APPELANTE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Mme [V] en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me FRANDEMICHE avocat qui substitue Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Le 28 juin 2017, Monsieur [W] [L], chef de chantier au sein de la société [9], a été victime d'un accident, qui a occasionné une A entorse au genou droit A et' qui a été pris en charge par la [5] ( [6] ) de l'Hérault au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [L] a ensuite adressé à la [7] un certificat médical en date du 6 novembre 2017, faisant état de nouvelles lésions et, par décision notifiée le 18 décembre 2017, la caisse a refusé de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après contestation de monsieur [L] et la mise en oeuvre d'une expertise médicale, la [7] a finalement' pris en charge la nouvelle lésion par décision notifiée le 27 février 2018.
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L' état de santé de monsieur [W] [L] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 20 novembre 2017.
Par décision notifiée à Monsieur [L]' le 19 janvier 2018, la [7]' lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP ) de 0'% pour des A séquelles douloureuses de lésions anciennes non dues à l'accident du travail A.
'
Par courrier en date du 25 janvier 2018, reçu au greffe le 2 février 2018, Monsieur [W] [L]' a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, devenu le' pôle' social du tribunal judiciaire de' Montpellier,' d'un recours contre cette décision .
Après avoir ordonné à l'audience du 16 janvier 2020,' une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [E], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 24 février 2020, reçu le recours de monsieur [W] [L], l'a dit bien fondé, a réformé la décision entreprise et a fixé à 30'% dont 5 % pour le taux professionnel, au' 20 novembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [W] [L]' résultant de l' accident du travail dont il a été victime le 28 juin 2017.
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Par courrier en date du 14 mai 2020, reçu au greffe le 25 mai 2020, la [7] a interjeté appel de cette décision.
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L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.
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Suivant ses conclusions complémentaires en date du 2 décembre 2024' soutenues oralement à l'audience du 5 décembre 2024 par son représentant' régulièrement muni d'un pouvoir,' la [7] demande à la cour':
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- d' infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions
- de constater que les nouvelles lésions déclarées le 6 novembre 2017 par Monsieur [L] suite à l'accident du travail du 28 juin 2017 ont bien été prises en considération dans l'évaluation du taux d'incapacité attribué à monsieur [L] [W]
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- de dire et juger que l'accident du travail dont a été victime monsieur [L] [W] le 28 juin 2017 a généré des séquelles indemnisables par un taux d'incapacité permanente de 0% à la date de consolidation du 20 novembre 2017
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- de dire et juger qu'en l'absence de séquelles indemnisables, il ne peut être tenu compte d'une incidence professionnelle
'
- de débouter monsieur [L] [W] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
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Suivant ses conclusions d'intimé' soutenues oralement à l'audience du 5 décembre 2024 par son avocat, Monsieur [W] [L]' demande à la cour':
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- de le déclarer recevable et bien fondé en son recours
'
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 24 février 2020 en ce qu'il a fixé à A 30'% dont 5 % pour le taux professionnel, au 20 novembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [W] [L]' résultant de l' accident du travail dont il a été victime le 28 juin 2017. A
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- de renvoyer la victime deva