3e chambre sociale, 20 février 2025 — 20/01493

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 20 Février 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01493 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORTD

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]

N° RG19/04636

APPELANTE :

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Mme [L] en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

Monsieur [P] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008365 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Magali VENET, Conseillère

M.Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M.Philippe CLUZEL, greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon jugement du 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier saisi par Monsieur [P] [B] en contestation de la date de consolidation de l'accident du travail du 18 novembre 2015 a :

- annulé la décision de la commission de recours amiable de la [5] le 15 décembre 2016 qui maintenait au 25 aout 2016 la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [B],

- fixe la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [B] en lien avec son accident du travail du 18 novembre 2015 au 12 octobre 2016

- condamné la [5] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [5] aux entiers dépens de l'instance.

Le 10 mars 2020, la [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses écritures reçues le 18 novembre 2024, la [5] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024 où Monsieur [P] [B] représenté a accepté ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE