3e chambre sociale, 20 février 2025 — 20/01438
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01438 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORP6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG18/00671
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Gérard DEPLANQUE de la SELARL DEPLANQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[7] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Magali VENET, Conseillère
M.Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M.Philippe CLUZEL, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2017 M. [I] [D] a déposé auprès de la [8] ([6] ) une demande de retraite personnelle avec point de départ fixé au 1er janvier 2018.
Le 4 avril 2018, la [6] l'a informé qu'il n'avait pas cotisé le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein, et lui a transmis un formulaire qu'il devait retourner dans les deux mois, faute de quoi son dossier serait classé, pour déterminer s'il maintenait sa demande afin de percevoir une pension à taux minoré ou s'il procédait à l'annulation de sa demande et attendait l'âge requis pour pouvoir bénéficier de sa retraite à taux plein.
Le 05 juin 2018, M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester cette décision.
Le 10 septembre 2018, suite à la décision implicite de rejet de la commission, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, afin de solliciter un recalcul de ses droits à la retraite et la condamnation de la [6] à procéder au rappel des versements dus à compter du 1er janvier 2018 majorés des intérêts de droit ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par jugement du 04 février 2020 le tribunal a débouté M. [D] de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2020 reçue au greffe le11 mars 2020, M. [D] a relevé appel de la décision.
A l'audience, il demande à la cour de :
- condamner la [6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui remettre le décompte de sa retraite fondée sur 163 trimestres et d'autre part de lui payer sa retraite depuis le 01 janvier 2018 avec effet rétroactif et intérêts de droit jusqu'au parfait paiement.
- condamner la [6] à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive et intempestive sur le fondement de l'article 1242 du code civil ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La [6] sollicite:
- la confirmation du jugement ;
- que la demande sous astreinte ainsi que la demande de condamnation de la [7] au paiement de la somme de 5000 euros soient déclarées irrecevables en ce qu'il s'agit de prétentions nouvelles;
- le rejet des demandes de M. [D];
- la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure devant le premier juge:
M. [D] soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la [6] ainsi que le tribunal n'ont pas apprécié correctement sa demande dans la mesure où il ne sollicite que le versement de sa retraite minorée rétroactivement à compter du 1er janvier 2018 sur la base de 163 trimestres cotisés, et non le bénéfice d'une retraite à taux plein.
Cependant, le contentieux relève de la procédure orale de sorte que les écritures produites par les parties ne sont prises en compte qu'au soutien des demandes formulées oralement lors de l'audience. Or, il ressort du jugement que M. [D] était comparant lors de l'audience de plaidoirie du 03 décembre 2019 et qu'il a formé des demandes tendant au recalcul de ses droits à la retraite ainsi qu'au versement rétroactif de sa pension retraite suite à ce recalcul.
Par ailleurs, dans sa déclaration d'appel du 10 mars 2020 ce dernier continuait à solliciter le bénéfice d'une retraite à taux plein outre le versement rétroactif de sa retraite puisque cette déclaration est rédigée ainsi :
'(...) M. [D] estime b