RETENTIONS, 20 février 2025 — 25/01329

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Texte intégral

N° RG 25/01329 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF7J

Nom du ressortissant :

[G] [H]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]

C/ [H]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 20 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 20 Février 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 7]

ET

INTIMES :

M. [G] [H]

né le 07 Juin 1976 à [Localité 4] (BELGIQUE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 9] 2

Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d'office

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 15 février 2025, prise à l'issue d'une mesure de rétention administrative décidée le 14 février 2025, jour de la levée d'écrou de [G] [H] du centre pénitentiaire de [5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 13 février 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, la préfète de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans également édictée le 15 février 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.

Suivant requête reçue au greffe le 15 février 2025 à 19 heures 24,[G] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère, en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, l'absence de nécessité de son placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public.

Par requête du 17 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention de [G] [H] pour une première durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 18 février 2025 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, a:

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête de [G] [H],

- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,

- ordonné en conséquence la mise en liberté de [G] [H],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative [G] [H],

- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2025 à 17 heures 14, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif au vu de l'absence de garanties de représentation de [G] [H] qui ne justifie ni de ressources ni d'une résidence stable sur le territoire français, faisant état que d'une adresse en Belgique.

Sur le fond, il requiert la réformation de la décision, en relevant que la décision de la préfecture de l'Isère était parfaitement motivée, en ce qu'elle retient notamment que [G] [H] a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français,

Il observe par ailleurs que l'arrêté de placement en rétention était nécessaire, proportionné et n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, étant rappelé que les critères des articles L. 741-1 et L.612-3 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs, de sorte que le simple fa