RETENTIONS, 20 février 2025 — 25/01325

other Cour de cassation — RETENTIONS

Texte intégral

N° RG 25/01325 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF7B

Nom du ressortissant :

[G] [Z]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]

C/ [Z]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 20 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 20 Février 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 8]

ET

INTIMES :

M. [G] [Z]

né le 13 Août 2005 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 11] 2

Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d'office

M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 15 février 2025, prise le jour de la levée d'écrou de [G] [Z] du centre pénitentiaire de [9] à l'issue de l'exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, soit 6 mois d'emprisonnement ferme, prononcée le 20 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de rébellion récidive, recel de bien provenant d'un vol en récidive, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, provocation directe à la rébellion, conduite d'un véhicule sans permis en récidive et blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement de en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 5 ans édictée le 3 décembre 2024 par l'autorité administrative et notifiée le 4 décembre 2024 à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 janvier 2025.

Par requête du 17 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention de [G] [Z] pour une première durée de vingt-six jours.

Suivant requête reçue au greffe le 17 février 2025 à 15 heures 37, [G] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme, pour solliciter sa remise en liberté et subsidiairement une assignation à résidence, en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que l'absence de nécessité de proportionnalité de son placement en rétention.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de [G] [Z] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en invoquant l'irrégularité de la procédure à raison de la privation de liberté de l'intéressé sans aucun fondement juridique le 15 février 2025 entre 10 heures et 10 heures 10, puisque sa levée d'écrou est intervenue à 10 heures et que son placement en rétention ne lui été notifié qu'à 10 heures 10.

Dans son ordonnance du 18 février 2025 à 15 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, a:

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête de [G] [Z],

- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,

- ordonné en conséquence la mise en liberté [G] [Z],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative [G] [Z],

- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2025 à 17 heures