3ème chambre A, 20 février 2025 — 23/04827
Texte intégral
N° RG 23/04827 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA77
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 mai 2023
RG : 2021j01050
[B]
C/
S.A.S. 2 C AMENAGEMENT
S.A. [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANT :
M. [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
INTIMEES :
S.A.S. 2 C AMENAGEMENT au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 437 999 766, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. [Y] au capital de 15.139,72 euros, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 306 140 039, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la société LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 08 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA [Y], dirigée par M. [O] [Y], a une activité de promotion immobilière de logements.
Le 19 mars 2001, elle a régularisé avec M. [W] [B] une convention prévoyant la création d'une société de recherche foncière en vue de la réalisation d'opérations de lotissements sur la région Rhône-Alpes.
La SAS 2C Aménagement a été créée à cet effet le 29 mai 2001. Son capital social est réparti entre la société [Y] à hauteur 70% et M. [B] à hauteur 30%. Ce dernier a occupé les fonctions de directeur général salarié.
Au cours des années 2008 et 2009, la société 2C Aménagement s'est séparée de la totalité de ses prospecteurs fonciers.
En janvier 2010 M. [B] a été licencié de la société 2C Aménagement, a démissionné de son mandat social et a fondé la SASU Anthema, ayant une activité de lotissement de terrains en vue de leur revente.
Par la suite, les relations entre M. [Y] et M. [B] se sont détériorées, d'une part en raison du licenciement de ce dernier mais également de la violation de la clause de non-concurrence par M. [B] et de la concurrence déloyale mise en 'uvre par ce dernier dans sa nouvelle activité.
M. [B] a saisi la juridiction prud'homale et a obtenu par ailleurs du président du tribunal de commerce de Lyon l'organisation d'une expertise de gestion de la société 2C Aménagement.
La société 2C Aménagement a engagé pour sa part, une action devant la juridiction commerciale afin de voir indemniser les conséquences dommageables des actes fautifs de M. [B].
Estimant que le fonctionnement de la société 2C Aménagement n'était plus normal et que les conditions de sa gestion engendraient sa paralysie, M. [B] a fait assigner les sociétés 2C Aménagement et [Y] devant le tribunal de commerce de Lyon, par acte introductif d'instance du 27 juillet 2021, aux fins de voir prononcer la dissolution anticipée de la société 2C Aménagement et de voir désigner un liquidateur pour procéder aux opérations de sa liquidation amiable.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [B] à payer à la société 2C Aménagement et à la société [Y] la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant les sociétés 2C Aménagement et [Y].
Au terme de conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [B] demande à la cour, au visa de l'article 1844-7 du code civil, de :
- réformer la décision dont appel,
- juger que la société 2C Aménagement est paralysée et à tout le moin