6ème Chambre, 20 février 2025 — 22/04089

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Texte intégral

N° RG 22/04089 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK3K

Décision du

Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

Au fond

du 19 avril 2022

RG : 1121001456

Compagnie d'assurance LA MACIF

C/

[K]

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Février 2025

APPELANTE :

Compagnie d'assurance LA MACIF

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 256

assistée de Me Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

M. [H] [K]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (KOSOVO)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON, toque : 3407

Mme [C] [J]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (KOSOVO)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON, toque : 3407

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 20 Février 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Le 23 juin 2020, M. [H] [K] et Mme [C] [J] ont déclaré à leur assureur la Macif le vol par effraction dont ils ont été victimes le même jour dans leur garage.

Dans le cadre de ce sinistre, ils ont transmis à la Macif la liste des objets dérobés, les factures d'un montant total de 6141,18 euros et sollicité le paiement de cette somme.

En l'absence de réponse, ils ont par lettre recommandée du 14 octobre 2020 mis en demeure leur compagnie d'assurance de leur payer cette somme.

Par courrier du 23 octobre 2020, la Macif a indiqué qu'elle déniait sa garantie, invoquant une fausse déclaration commise intentionnellement par M. [H] [K] et Mme [C] [J].

Une conciliation entre les parties a échoué, un procès-verbal de carence ayant été dressé le 21 décembre 2020.

Par acte d'huissier de justice du 11 mai 2021, M. [K] et Mme [J] ont fait assigner la Macif devant le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de la voir condamner à leur payer :

- la somme de 5818,48 euros au titre de leur préjudice financier

- la somme de 2500 euros au titre de leur préjudice moral

- la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal a :

- condamné la Macif à payer à M. [H] [K] et Mme [C] [J]

* la somme de 5818,48 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice financier

* la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [H] [K] et Mme [C] [J] de leur demande de dommages et intérêts

- débouté la Macif de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile

- condamné la Macif aux dépens

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 2 juin 2022, la Macif a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2023, la Macif demande à la cour :

à titre principal

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 5818,48 euros

statuant à nouveau

- prononcer la déchéance de l'intégralité de la garantie au titre du sinistre survenu le 23 juin 2020

- débouter Mme [J] et M. [K] de l'intégralité de leurs demandes

à titre subsidiaire

- limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 1427,04 euros, déduction faite de la franchise de 120 euros,

- à tout le moins limiter le montant à la somme de 1782,50 euros après application du plafond de garantie figurant au contrat et déduction faite de la franchise,

en tout état de cause

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] et M. [K] de leur demande au titre d'un préjudice moral

- condamner Mme [J] et M. [K] à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle énonce que :

- Mme [J] et M. [K] ne peuvent à la fois prétendre que les conditions générales du contrat leur sont inopposables, et réclamer l'application dudit contrat

- il leur appartient d'apporter la preuve de l'existence du contrat , du contenu de celui-ci et de la réunion des conditio