3ème chambre A, 20 février 2025 — 21/08527

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Texte intégral

N° RG 21/08527 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6ZK

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 08 janvier 2020

RG : 2019J00069

S.A.S. EIFFAGE RAIL

C/

S.A.S. IMAGE ET PROCESS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 20 Février 2025

APPELANTE :

S.A.S. EIFFAGE RAIL anciennement PICHENOT au capital de 249.628 €, immatriculée au Registre des Sociétés et du Commerce de Versailles sous le numéro 629 800 988, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162

INTIMEE :

S.A.S. IMAGE ET PROCESS au capital de 38 208 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 424 294 395

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2024

Date de mise à disposition : 20 Février 2025

Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La société Pichenot, devenue la société Eiffage Rail, a une activité de travaux publics et particuliers, de travaux de bâtiments, travaux d'art activité ferroviaire génie civil et de travaux de construction de lignes nouvelles, réhabilitation ou de maintenance sur le réseau ferré.

La société Image et Process a pour activité la production de films institutionnels et publicitaires.

La société Eiffage Rail a sollicité la société Image et Process afin que celle-ci réalise un film présentant ses activités, afin de soutenir un appel d'offres de la SNCF.

Le 16 mars 2016, la société Image et Process lui a adressé un devis d'un montant de 14.400 euros HT aux termes duquel elle s'engageait à livrer un film en qualité 'brouillon' le 23 mars 2016 et le film définitif après finitions le 24 mars 2016. Ce devis a été accepté le 17 mars 2016 par la société Eiffage Rail.

Le 23 mars 2016, une première version du film a été délivrée et une autre a été adressée le 24 mars 2016 suite aux différentes demandes de modification formulées par la société Eiffage Rail.

A compter du 8 avril 2016, les sociétés ont échangé différents courriels concernant la facturation des dernières modifications demandées. Faute d'accord entre les parties, la société Eiffage Rail n'a réglé que 75 % de la prestation commandée.

Par acte du 27 décembre 2018, la société Image et Process a assigné en paiement la société Eiffage Rail, devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- condamné la société Pichenot dénomination Eiffage Rail à payer à la société Image et Process la somme de 4.320 euros au titre du solde du contrat commandé le 17 mars 2016,

- débouté la société Image et Process de sa demande d'indemnité au titre de la rupture brutale des relations établies,

- condamné la société Pichenot dénomination Eiffage Rail à payer à la société Image et Process la somme de 15.000 euros au titre des droits d'auteur,

- rejeté comme inutiles ou non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné la société Pichenot dénomination Eiffage Rail à payer à la société Image et Process la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Pichenot dénomination Eiffage Rail aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2020, la société Eiffage Rail a interjeté appel des chefs de la décision l'ayant condamnée à payer à la société Image et Process la somme de 15.000 euros au titre des droits d'auteur et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 21 septembre 2020, la juridiction du premier président a rejeté la demande de la société Eiffage Rail aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 janvier 2020 et faisant droit à sa demande subsidiaire