3ème chambre A, 20 février 2025 — 21/04368
Texte intégral
N° RG 21/04368 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUH5
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 janvier 2021
RG : 2018j00882
S.A.S. MIROITERIE DU RHONE
C/
S.A.R.L. CVMI I.
Société LOVATI FRATELLI SRL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. MIROITERIE DU RHONE inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 304 671 142, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL ALYONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2195
INTIMEES :
S.A.R.L. CVMI I. au capital de 7 500 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n°442 317 376, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237
Société LOVATI FRATELLI SRL société de droit italien
[Adresse 8],
[Localité 2] (MI) ITALIE
non représentée,
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Date de clôture de l'instruction : 16 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Miroiterie du Rhône est spécialisée dans les activités de miroiterie et de vitrerie.
La société Conseils et ventes de matériels industriels (la société CVMI) opère dans le secteur d'activités du commerce de gros de machines-outils.
La société Miroiterie du Rhône a commandé auprès de la société CVMI une machine à contrôle numérique de marque Alcor 100 pour le perçage de panneaux de verre.
La société CVMI a commandé cette machine, le 23 décembre 2015, auprès de la société de droit italien Lovati Fratelli, fabricant.
L'acquisition de la machine a été réalisée pour un montant de 62.500 euros HT et financée par la conclusion d'un contrat de crédit-bail d'une durée de 60 mois auprès de la société CIC lyonnaise de banque, moyennant un loyer mensuel de 1.054,68 euros.
La société CVMI a émis une facture le 5 avril 2016 et la machine a été livrée le 25 mai 2016, selon un procès-verbal de livraison et de prise en charge signé à cette date.
Dès les premières utilisations de la machine, la société Miroiterie du Rhône a rencontré des difficultés causant des dommages, avec notamment de nombreux cas de casses de verre.
Le 21 mars 2017, la société CVMI a mis en demeure la société Lovati Fratelli d'intervenir à ses frais.
La société CVMI a proposé un protocole d'accord à la société Miroiterie du Rhône selon lequel cette dernière renoncerait définitivement à tout concours de la société CVMI pour l'entretien et le fonctionnement de la machine Alcor 100, en l'invitant à s'adresser directement à la société Lovati Fratelli. La société Miroiterie du Rhône n'a pas donné suite à cette proposition.
Au mois d'août 2017, la société GTR assurant la maintenance du matériel pour le compte de CVMI a constaté l'incompatibilité du vérin et de la machine et a procédé à sa dépose.
Depuis lors, la machine est restée démontée et hors d'usage. Un constat d'huissier en date du 27 février 2018 a attesté de cette situation.
Par acte introductif d'instance du 25 mai 2018, la société Miroiterie du Rhône a assigné la société CVMI devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de réparation ou remplacement de la machine, sous astreinte, et indemnisation de ses préjudices.
La société CVMI a appelé en garantie la société Lovati Fratelli.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- jugé que les demandes présentées par la société Miroiterie du Rhône tendent à la résolution du contrat de vente de la machine Alcor 100,
- jugé que l'action intentée par la société Miroiterie du Rhône à l'encontre de la société CVMI est hors délai faute d`avoir été engagée dans le délai de deux ans par application de l'article 1648 du code civil,
En conséquence,
- jugé que l'action intentée par la société Miroiterie du Rhône à l'encontre de la société CVMI au titre des vices cachés est irrecevable,
- débouté la société Miroiterie du Rhône de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont en droit comme en fa