Chambre sociale, 20 février 2025 — 24/00238
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00238 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRTX
AFFAIRE :
M. [D] [N]
C/
Société [Adresse 6]
JP/MS
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Xavier TOURAILLE, le 20-02-25.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
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Le vingt Février deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 8] (23), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 17 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte sous-seing privé du 14 octobre 2014, la [Adresse 6] (ci-après la banque) a consenti à la société Etablissements Camille [N], ayant une activité de commerce de gros de produits chimiques, un crédit de trésorerie d'un montant de 100.000 euros, ramené à 90.000 euros par avenant du 3 octobre 2017.
Par acte concomitant du 14 octobre 20214, M. [N], gérant de la société, s'est porté caution solidaire de celle-ci à hauteur de la somme de 100.000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Guéret du 23 décembre 2019, la société Etablissements Camille [N] a été placée en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2022.
Le 31 décembre 2019, la banque a déclaré auprès du mandataire judiciaire de la société Etablissements Camille [N] une créance de 53 69,26 euros à titre chirographaire ; cette créance a été admise au passif de la procédure collective.
Par un courrier du 02 janvier 2020, la banque a informé M. [N] en sa qualité de caution solidaire de la société Etablissements Camille [N] qu'à la clôture de la période d'observation, elle pourrait lui demander le remboursement de la créance déclarée à la procédure collective.
Après la mise en liquidation juduciaire de la société, par un courrier recommandé du 13 avril 2022, la banque a mis en demeure M. [N] de lui verser la somme de 54 054,74 euros en sa qualité de caution, somme qu'elle a a par la suite ramenée à celle de 45 698,37 euros par une nouvelle mise en demeure du 5 juin 2023.
Le 13 septembre 2023, la banque a fait assigner M. [N] en paiement devant le tribunal de commerce de Guéret qui, par jugement du 17 janvier 2024, a :
- débouté M. [N] de ses demandes en un délai de paiement ;
- a retenu la demande soutenue par la [Adresse 4] au visa des dispositions de l'article 2288 du code civil ;
- condamné M. [N] à payer à sa créancière la somme de 45.698,37 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 13 avril 2022, au titre de son engagement de caution ;
- condamné M. [N] en la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 26 mars 2024, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 10 juillet 2024, M. [N] demande à la cour de réformer intégralement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- de dire qu'en application de l'article 1343-5 alinéa 1° du code civil, il bénéficiera d'un report de deux années en ce qui concerne sa