Chambre civile, 20 février 2025 — 24/00133
Texte intégral
ARRET N°46 .
N° RG 24/00133 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRIO
AFFAIRE :
S.A. GENERALI IARD
C/
M. [X] [M], M. [B] [F], S.A.S. PINET BTP BOIS ET TRANSPORT venant aux droits de la SARL PINET BTP ET TRANSPORT, venant
elle-même aux droits de la SARL PINET STEPHANE
SG/LM
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 20 FEVRIER 2025
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Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. GENERALI IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Audrey COUDER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 09 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Monsieur [X] [M]
né le 11 Février 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Richard LAURENT de la SCP LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [B] [F]
né le 26 Février 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Richard LAURENT de la SCP LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
S.A.S. PINET BTP BOIS ET TRANSPORT venant aux droits de la SARL PINET BTP ET TRANSPORT, venant elle-même aux droits de la SARL PINET STEPHANE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Propriétaires à [Localité 4] ([Localité 5]-23) d'un ensemble immobilier comprenant notamment une maison d'habitation et une grange, les époux [J] [M] et [B] [F] ont transformé leur bien en gîtes avec piscine intérieure, et fait installer, par devis n°DE100909 du 11 décembre 2009 confié à la SARL PINET STEPHANE et pour un coût de 107 730,73 euros, un complexe de 99 panneaux photovoltaïques 180 Wc de marque Luxor associés à trois onduleurs sur la toiture de leur grange. Les travaux se sont déroulés de mars 2010 à juin 2010, et ont été réceptionnés et la facture soldée le 29 juin 2010.
Pour la réalisation de l'installation de ce complexe photovoltaïque, la SARL PINET STEPHANE avait acheté un kit auprès de la SARL FRANCE SOLAIRE INNOVATION, selon devis du 23 septembre 2009, ladite société ayant fourni les certificats de conformité du produit « système de fixation type PV-TEC ». Par la suite, la SARL FRANCE SOLAIRE INNOVATION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE le 16 novembre 2011, confiée à Me [N] [O] mandataire liquidateur, ladite liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 avril 2017.
Les époux [M] ont dénoncé dès le mois de juillet 2016 un problème d'étanchéité de leur toiture et des infiltrations d'eau liées à l'installation des panneaux photovoltaïques. La SARL PINET STEPHANE a déclaré le sinistre auprès de son assureur responsabilité civile décennale au moment des travaux, la compagnie GENERALI IARD. Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie GENERALI IARD. L'expert a établi son rapport le 24 août 2018 et a chiffré la reprise des désordres à la somme de 54 810,44 euros. L'assureur GENERALI IARD a toutefois refusé sa garantie par courrier du 3 septembre 2018 au motif que l'activité de pose de panneaux solaires n'était pas couverte par le contrat d'assurance responsabilité décennale, car ne correspondait pas aux activités déclarées lors de la souscription du contrat. L'assureur estimait que les travaux réalisés par la Société PINET consistaient en des panneaux intégrés à la toiture, et non pas superposés, prestation non couverte par l'assurance souscrite. La SARL PINET contestait cette dénégation de garantie en soutenant que les conditions particulières du contrat prévoyaient une garantie pour la pose de panneaux photovoltaïques.
Aucune issue amiable n'étant trouvée, les époux [M] ont assigné la SARL PINET STEPHANE devant le juge des référés du tribuna