Chambre civile, 20 février 2025 — 24/00033

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Texte intégral

ARRET N°45 .

N° RG 24/00033 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ2S

AFFAIRE :

S.A. BPCE IARD C/

Mme [W] [Z], Mme [V] [T] épouse [Y], M. [E] [Y], S.A.M.C.V. MAIF

GS/LM

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 20 FEVRIER 2025

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Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. BPCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 12 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET

ET :

Madame [W] [Z]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Catherine PELUARD, avocat au barreau de CREUSE, Me Roxane SALAS, avocat au barreau de MONTLUCON

Madame [V] [T] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Richard LAURENT de la SCP LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 11] (59), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Richard LAURENT de la SCP LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

S.A.M.C.V. MAIF, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Richard LAURENT de la SCP LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

INTIMES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2024.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Le 25 avril 2016, [L] [A] s'est aperçu de la pollution de sa cave par une fuite de fioul en provenance de l'habitation de ses voisins, les époux [Y], et il a déclaré ce sinistre à son assureur multirisque habitation, la société BPCE IARD.

Les époux [Y] ont saisi leur propre assureur, la MAIF, qui a mandaté son expert, lequel a déposé son rapport le 2 mars 2018.

[L] [A] étant décédé le [Date décès 5] 2021, sa soeur Mme [W] [Z], a, en sa qualité d'héritière, assigné, le 9 août 2021 les époux [Y], la BPCE et la MAIF devant le tribunal judiciaire de Guéret en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1242 du code civil.

Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la BPCE tirée de la prescription.

Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire a notamment :

- déclaré les époux [Y] responsables du dommage,

- condamné leur assureur, la MAIF, à payer à Mme [Z] 9020 euros au titre de la dépollution du sous-sol et 5743,87 euros au titre de travaux complémentaires, ces sommes étant indexées sur la variation de l'indice du coût de la construction,

- condamné la BPCE à payer à Mme [Z] la somme de 18 798,80 euros à titre de dommages-intérêts

- condamné in solidum les défenderesses aux dépens.

La BPCE a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La BPCE conclut au rejet des demandes formulées par Mme [Z] à son encontre. Elle conteste avoir manqué à ses obligations d'assureur, et soutient que Mme [Z] ne justifie d'aucun préjudice direct, réel et certain.

La MAIF demande de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre en cause d'appel.

Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS

En cause d'appel, le litige se limite au chef de décision condamnant la BPCE à payer à Mme [Z] la somme de 18 798,80 euros à titre de dommages-intérêts.

Mme [Z] reproche à la BPCE, assureur 'multirisque habitation' de son défunt frère, son inertie dans le traitement du sinistre du 25 avril 2016 que lui avait déclaré celui-ci.

Dans un courrier non daté versé aux débats, la BPCE reconnaît avoir été destinataire de cette déclaration de sinistre.

Cette compagnie d'assurance a ouvert un dossier sinistre qu'elle a instruit pour, finalement, le classer sans suite.

Dans un c