Chambre Commerciale, 20 février 2025 — 24/00376
Texte intégral
N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDHT
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Marine BOULARAND
la SCP CABINET FORSTER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 FEVRIER 2025
Appel d'une ordonnance (N° RG 23/00840)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17]
en date du 20 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024
APPELANTE :
Mme [V] [F]
née le 04 Août 1968 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Société LONACCHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl Lonacche immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°480 277 268 exploite une agence immobilière sous l'enseigne Office Immobilier Arienti dont l'activité principale est la transaction sur les immeubles et fonds de commerce, pour laquelle elle est titulaire d'une carte professionnelle n°CPI 2009-013-transaction sur immeuble et fonds de commerce délivrée par la CCI de la DRO.
Le 1er mars 2017, la société Lonacche et Mme [V] [F] ont signé un contrat d'agent commercial comportant une clause de non concurrence ainsi libellée :« Mademoiselle [V] [F] s'interdit expressément, pendant une durée d'un an à partir de la date de rupture du présent contrat et dans le secteur géographique suivant : 30 kilomètres autour de [Localité 7], de prêter son concours, directement ou indirectement, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à des opérations de transactions immobilières. En cas de manquement à l'interdiction susvisée, le mandant se réserve le droit de faire valoir en dommages et intérêts ».
Le 1er mai 2023, Mme [F] a constitué avec Mme [W] [U], la Sarl [U] et [F], dont le siège se situe [Adresse 2] et ayant pour objet social :« agence immobilière: activités de transactions immobilières, gestion locative, gestion et administration de biens».
Considérant que la constitution de l'agence immobilière [U] et [F] et l'exercice de l'activité dans le périmètre couvert par la clause de non-concurrence de Mme [F] constituent un trouble manifestement illicite, la société Lonacche a fait délivrer assignation à Mme [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir :
- ordonner à Mme [F] de cesser toute activité au sein de la société [U] et [F] immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°952327740, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner à Mme [F] de produire une copie certifiée conforme du registre des mandats de la société [U] et [F], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Valence statuant en référé a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [V] [F],
- ordonné la cessation de toutes activités de Mme [V] [F] qui seraient contraire aux obligations dont elle est débitrice en vertu de la clause de non concurrence en date du 1er mars 2017,
- fixé une astreinte de 300 euros par jour de retard où une violation serait documentée et dès la signification de la décision,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- débouté la société Lonacche de sa demande de production de pièces sous astreinte,
- condamné Mme [F] à payer à la société Lanocche la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [V] [F] aux dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2024, Mme [V] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens de M. [F] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2024, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Valence le 20 décembre 2023,
Par conséquent,
A titre principal
- dire recevable l'exception d'incompétence soulevée,
- déclarer que la juridiction de céans est incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Montelimar