Chambre Commerciale, 20 février 2025 — 23/02807
Texte intégral
N° RG 23/02807 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5FV
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [Localité 5] ET MIHAJLOVIC
la SCP MAGUET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 2021J00019)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 13 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. T.R.C. (nom commercial TRIKE RIDERS CUSTOM SHOP), au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°848 006 326, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Régis BERTHELON, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.R.L. MORGAN'S CAR au capital de 6.000 €, immatriculée au RCS
de [Localité 7] sous le numéro 848 911 293,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière a entendu les avocats en leurs conclusions,les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société TRC (nom commercial Trike Riders Custom Shop) commercialise des «trikes», véhicules motorisés à trois roues.
2. Dans le cadre de son activité, la société TRC a sous-loué toute la partie de son atelier mécanique à la société Morgan's Car, en contrepartie de l'entretien et de la réparation des trikes.
3. Un contrat de prestation de services a été signé le 29 septembre 2019 entre les deux sociétés, par lequel la société Morgan's Car s'est engagée à assurer une permanence à l'atelier «entretien réparation pour les clients trikers» le samedi matin et à traiter en priorité les réparations concernant les véhicules ainsi confiés.
4. Suite à une détérioration des relations commerciales, la société Morgan's a noti'é à la société TRC son intention de résilier la convention en vigueur avec effet au 31 décembre 2020, et ainsi de quitter les locaux loués. Suite aux réparations effectuées par le fabricant allemand Rewaco, en remplacement du prestataire français, la société TRC a facturé ces interventions à la société Morgan's pour un montant total de 8.131,54 euros.
5. Sur requête de la société TRC, le président du tribunal de commerce de Vienne a rendu, le 17 décembre 2020, une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société Morgan's Car à payer à la société TRC les sommes de 8,131,54 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance, de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et les entiers dépens. Par déclaration faite au greffe le 14 janvier 2021, la société Morgan's Car a formé opposition à cette ordonnance.
6. Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
- dit recevable et bien fondée l'opposition formée par la société Morgan's Car ;
- débouté la société TRC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamné la société TRC à payer à la société Morgan's Car la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société TRC aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.
7. La société TRC a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 22 novembre 2024.
Prétentions et moyens de la société TRC :
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 19 novembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer et à tout le moins de réformer le jugement rendu le 13 juillet 2023 (RG n°2021J00019) par le tribunal de commerce de Vienne, en ce qu'il a:
- dit recevable et bien fondée l'opposition formée par la société Morgan's Car,
- débouté la société TRC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamné la société TRC à payer à la société Morgan's Car la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TRC aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
9. Elle demande, par conséq