2 e chambre civile, 20 février 2025 — 22/01371
Texte intégral
S.A. CREATIS
C/
[H] [Z] épouse [O]
[G] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/01371 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB23
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 septembre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/000271
APPELANTE :
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame [H] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (78)
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (71)
demeurant ensemble : [Adresse 1]
représentés par Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 29 mai 2008, M. et Mme [O] ont souscrit auprès de la société Créatis un prêt personnel d'un montant, en principal, de 75 600 euros au taux de 7,66 %, et remboursable en 144 échéances.
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2016, les parties ont régularisé un avenant modifiant la durée du prêt ainsi que le montant des échéances.
Des échéances n'ont pas été réglées.
Par courrier du 12 novembre 2021, la société Créatis a mis en demeure les consorts [O] de payer les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure leur a été adressée le 11 février 2022, après déchéance du terme.
C'est dans ce contexte que, par acte du 11 mai 2022, la société Créatis a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon, en son pôle des contentieux de la protection, afin de voir condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 14 890,21 euros, outre intérêts contractuels au taux de 7,66 % à compter du 12 novembre 2021, outre la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 30 juin 2022, M. et Mme [O], qui n'étaient pas assistés, n'ont pas contesté la dette et ont sollicité des délais de paiement.
Le juge a soulevé :
- l'irrégularité de l'avenant en ce qu'il ne reprend pas la forme d'une nouvelle offre,
- la possible forclusion de la créance.
La société Créatis a été autorisée à présenter ses observations dans une note en délibéré.
Par courrier du 29 juillet 2022, reçu le 5 août 2022, la banque a fait valoir que :
- son action n'est pas forclose dès lors que l'avenant emporte novation et que le premier incident non régularisé date du mois de décembre 2020,
- la cession de salaire a été consentie par le couple,
- l'offre répond au formalisme imposé par le code de la consommation et comportait un bordereau de rétractation.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- déclaré irrecevable comme forclose l'action de la société Créatis,
- condamné la société Créatis aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 3 novembre 2022, la société Créatis a relevé appel du jugement.
Selon conclusions d'appelant notifiées le 25 janvier 2023, elle demande à la cour au visa des articles L.311-24 du code de la consommation, L.311-8 et suivants anciens du code de la consommation, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :
- constater que le contrat du 29 mai 2008 est parfaitement régulier,
en conséquence,
- débouter M. [G] [