2 e chambre civile, 20 février 2025 — 22/00587

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Texte intégral

[J] [B]

[F] [E]

C/

S.C.P. [11]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025

N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6IL

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 05 mai 2022,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2021003732

APPELANTS :

Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 8]

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

assistée de Me Christian GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMÉE :

S.C.P. [11] représentée par Maître [H] [K] ès qualités de liquidateur de la SARL [14] domicilié en cette qualité :

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseillère,

Bénédicte KUENTZ Conseillère,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Madame Marie-Eugènie AVAZARI, avocat général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, pour être prorogée au 19 décembre 2024, puis au 23 janvier 2025, au 13 février, et au 20 Février 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [B] et M. [F] [E] sont les co-gérants associés de la SARL [14], société spécialisée dans le conseil en automatisation de process industriel, créée le 1er novembre 2007.

Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [14] et a ouvert une première période d'observation, prolongée par un jugement du 27 septembre 2014.

Un plan de sauvegarde a par la suite été adopté, par un jugement du 7 mai 2015.

Entre temps, la société [14] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à la suite de laquelle la direction des finances publiques lui a notifié deux propositions de rectification, modifiant la base du calcul du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

La société [14] a contesté les conséquences financières de ce contrôle fiscal devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté par un jugement du 10 juillet 2017 sa requête en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2008 à 2010.

Par un arrêt du 12 février 2019, la cour administrative d'appel de [Localité 16] a confirmé le rejet des demandes de la société [14], et donc le positionnement de l'administration fiscale.

Suite à cette décision, la société [14] a déclaré, le 21 novembre 2019, son état de cessation des paiements.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 28 novembre 2019, avec une date de cessation des paiements fixée au 30 septembre 2019. La SCP [9] a été désignée liquidateur.

Le passif a été arrêté à la somme de 447 517 euros. Il est essentiellement composé de la créance déclarée par la [13] admise, selon ordonnance du 3 juillet 2019, à hauteur de 440 642 euros.

Considérant que MM. [B] et [E] ont commis des fautes de gestion ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif de la société, le liquidateur les a fait attraire devant le tribunal de commerce, par actes des 5 et 8 octobre 2021, aux fins de les voir condamner en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce à supporter tout ou partie de ladite insuffisance d'actif.

Suivant jugement du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a :

- dit et jugé que la faute relevée à l'encontre de MM. [F] [E] et [J] [B] a contribué à l'insuffisance d'actif et justifie qu'ils supportent solidairement la charge de l'insuffisance d'actif,

- condamné MM. [F] [E] et [J] [B], en leur qualité de co-gérants, à payer la somme de 436 318,40 euros au titre de l'insuffisance d'acti